TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2202859_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B C, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 juillet 2022 tendant à ce qu'il soit procédé sous quinzaine et par un vétérinaire à l'euthanasie de deux chiens de race rottweiler " Priska du domaine de la rêverie " et " Pax " appartenant à Mme A et dont elle a la garde effective ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la situation des deux chiens dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors qu'elle a la garde effective des chiens avec lesquels elle a noué un lien affectif ; - l'urgence est justifiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; * elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'elle n'a pas été précédée de la saisine d'un vétérinaire comportementaliste ; * ce défaut de consultation révèle un défaut d'examen particulier de la situation ; * si un niveau de dangerosité 4 a été retenu le vétérinaire n'a pas émis un avis favorable à l'euthanasie alors qu'une mesure de confinement est possible et adaptée ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation car le préfet ne tient pas compte de la possibilité pour la propriétaire ou le refuge de prendre des mesures alternatives permettant de s'assurer que les chiens ne portent plus atteinte à la sécurité publique alors qu'une solution de placement de nature à garantir qu'ils ne puissent plus porter atteinte à la sécurité des personnes existe ; * la décision est entachée d'erreur d'appréciation car il est peu probable que les chiens qui n'ont par le passé et au cours de leur examen clinique présenté aucun signe d'agressivité se soient subitement montré agressifs ce qui signifie qu'un élément a probablement déclenché leur comportement agressif du 6 mai 2022 ; * l'atteinte portée au droit de la propriétaire et de la gardienne des chiens et l'intérêt des animaux est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'a pas intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de l'objectif poursuivi par la mesure en litige qui vise au maintien de l'ordre public en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et car l'euthanasie des chiens est programmée au 23 août 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * le principe du contradictoire ne s'applique pas en cas d'urgence ; * aucune disposition n'impose de prendre l'avis d'un deuxième comportementaliste ; * le vétérinaire saisi a privilégié la mesure en litige ; * la solution alternative alléguée n'est pas suffisamment établie. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher persiste dans ses conclusions de rejet et indique au tribunal que les chiens ont été euthanasiés le 23 août 2022 et que l'arrêté en litige a reçu exécution. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête n°2202858 présentée par Mme D. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 31 août 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction des pièces que la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 juillet 2022 tendant à ce qu'il soit procédé sous quinzaine et par un vétérinaire à l'euthanasie des deux chiens de race rottweiler " Priska du domaine de la rêverie " et " Pax " a été mis à exécution le 23 août 2022. Ainsi, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, qui a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, ainsi que, par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 30 août 2022. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2202859_20220830
Données disponibles
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