TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202859_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin, 22 juillet, 10 et 29 août 2022, Mme A D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature conférée à M. B ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande, s'agissant de ses études ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle, de la durée de son séjour en France, de son parcours et de l'ensemble des recommandations dont elle se prévaut ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, ce qui ne lui permet pas de terminer son année universitaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'illégalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation sécuritaire très fortement dégradée en Colombie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante colombienne née en 1994, est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2012 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Elle a obtenu en cette qualité des titres de séjour renouvelés jusqu'en septembre 2020 puis un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable d'octobre 2020 à octobre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Colombie comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Compte tenu des exceptions qu'elle prévoit cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme D est entrée en France en septembre 2012, elle y a séjourné depuis sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s'y installer et, la dernière année, sous couvert d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dont l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'il n'est pas renouvelable. Mme D est célibataire et sans charge de famille et ses parents résident en Colombie. Dans ces conditions, et même si elle justifie de liens créés pendant ses longues années d'études ainsi que de son engagement dans diverses associations, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que les liens personnels et familiaux dont elle dispose en France seraient d'une intensité telle que le refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et la décision l'obligeant à quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de titre et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de Mme D, et malgré les qualités professionnelles et humaines dont elle se prévaut, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. En revanche, il ressort du courrier de demande adressé au préfet le 7 octobre 2021 par la requérante, qui rappelle les démarches entreprises pendant la période de validité de son dernier titre et les difficultés rencontrées, qu'elle a entendu solliciter la prolongation de son droit au séjour pour un an, en faisant valoir notamment qu'elle a été admise à redoubler en master 2 à l'université de Montpellier à la rentrée de 2022 et qu'elle souhaite terminer ce master. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a complété son dossier sur ce point en adressant un courrier à la préfecture le 21 octobre 2021. Il est constant que l'arrêté contesté se borne à rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée au motif du caractère non renouvelable de son titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et n'évoque à aucun moment le cursus universitaire dans lequel elle a justifié être inscrite. Dans ces conditions, en n'examinant pas la possibilité de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, alors qu'elle justifiait d'une inscription pour terminer un cursus en cours, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen complet de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 février 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme D en qualité d'étudiante. Cette annulation implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique pas que le préfet délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiante ", mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressée, au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit à Me Ruffel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 est annulé en tant qu'il refuse implicitement de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d'étudiante et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de Mme D au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 202La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202859_20220920
Données disponibles
- Texte intégral