TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202859_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A D et Mme B C, représentés par la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2021, par lequel le maire de Savigny-sur-Orge a délivré à la SCCV Edouard Branly un permis de construire 34 logements locatifs sociaux, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un dossier incomplet, au regard des dispositions du j) de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles UG7, UG 11, UG 12 et UG 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Savigny-sur-Orge. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la SCCV Edouard Branly, représentée par Me Tasciyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D et de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, et de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dès lors que l'arrêté attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D et de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une lettre du 2 décembre 2022, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions des articles UG 7-1 et UG 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Des observations, enregistrées le 16 décembre 2022, ont été présentées pour la commune de Savigny-sur-Orge et la SCCV Edouard Branly en réponse à cette lettre. Des observations, enregistrées le 5 janvier 2023, ont été présentées pour M. D et Mme C en réponse à cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, première conseillère, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Bourdin, représentant M. D et Mme C, de Me Bas, représentant la commune de Savigny-sur-Orge, et de Me Tasciyan, représentant la SCCV Edouard Branly. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision tacite, acquise le 9 octobre 2021, le maire de Savigny-sur-Orge a délivré à la SCCV Edouard Branly un permis de construire 34 logements locatifs sociaux. Le recours gracieux formé par M. D et Mme C contre cette décision a été rejeté par une décision implicite acquise le 9 février 2022. Par un arrêté du 2 mai 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a transféré le permis de construire du 9 octobre 2021 à la SCCV Dora. Par un arrêté du 19 décembre 2022, il a délivré à cette société un permis de construire modificatif. 2. En demandant, dans leur requête, l'annulation d'un arrêté du 9 octobre 2021 délivrant à la SCCV Edouard Branly un permis de construire, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision tacite, acquise le 9 octobre 2021, par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a délivré à cette société un permis de construire, et non le certificat attestant de son obtention, daté quant à lui du 12 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions du permis initial qui n'ont pas été modifiées : 3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l' article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire () et figurant dans la liste suivante : / a) Bâtiments à usage d'habitation () ". Aux termes de l'article R. 172-2 du même code : " Les bâtiments nouveaux () sont construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques () ". Aux termes de l'article R. 122-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le maître d'ouvrage de toute construction () établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte () la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2 (). / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire () ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le maître d'ouvrage de toute construction () établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation () d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie (). / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire () ". 5. Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié mentionné à l'article 2 du présent arrêté, le maître d'ouvrage utilise () pour produire l'attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation ". 6. Le dossier du permis de construire en litige comprend l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et de la réalisation de l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie pour les bâtiments de plus de 1 000 m2, établie par la SCCV Edouard Branly. Dès lors, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG 11-9 du règlement du plan local d'urbanisme de Savigny-sur-Orge : " Les clôtures sur rue : () / peuvent être constituées : / - soit d'un mur bahut de 0,90 m de hauteur maximum, surmonté d'un dispositif ajouré. () / - soit d'un grillage toute hauteur (). / () Les clôtures de terrain situé à l'angle de deux voies doivent faire l'objet d'un pan coupé d'une longueur minimale de 3 m, elles devront être à clairevoie sur au moins 1 m de part et d'autre de l'angle () ". Selon le lexique de ce règlement, la claire-voie constitue un " ouvrage composé d'éléments alternant le plein et le vide (avec espacements minimum de 5 cm de large) de manière suffisante à permettre la visibilité ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le dispositif à clairevoie, qui doit caractériser la partie située de part et d'autre de l'angle des clôtures des terrains situés à l'angle de deux voies, doive porter sur toute la hauteur de celles-ci. 8. Il ressort des mentions de la notice du projet architectural, du plan de masse du projet et du plan d'élévation des clôtures, que la clôture située le long des deux voies publiques bordant le terrain d'assiette du projet, incluant la partie de clôture en pan coupé située à l'intersection de ces deux voies, est constituée d'un muret d'une hauteur de 90 cm surmonté de trois lisses horizontales. Ces lisses constituent un dispositif à claire-voie. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article UG 12-1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Savigny-sur-Orge : " Dimensions des places : les places créées () doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / - Longueur : 5 m / - Largeur : 2,30 m, portée à 2,50 m si la place jouxte un obstacle (mur, poteau) () ". Il ne résulte pas de ces dispositions, qui distinguent de la largeur minimale des places de stationnement à 2,30 m, une largeur de 2,50 m lorsque la place jouxte un obstacle, que cette largeur de 2,50 m devrait être mesurée en dehors de l'obstacle en question. 10. Il ressort des plans des deux niveaux de sous-sol du projet que les places de stationnement jouxtant un obstacle présentent toutes une largeur d'au moins 2,50 mètres. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis de construire initial : 11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 12. En premier lieu, aux termes de l'article UG 7-1 du règlement de zone du plan local d'urbanisme de Savigny-sur-Orge : " Dans une bande de 20 m comptés depuis l'alignement () : / Article UG 7-1-1 : Les constructions doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. () / UG 7-1-3 : Dans le cas d'implantation en limite séparative, la longueur maximum d'une construction supérieure à 3.50 m sera de 15 m ". Aux termes du lexique du même règlement : " Le balcon correspond à une plate-forme fermée par un garde-corps ou une balustrade, en saillie sur une façade et desservie par une ou plusieurs portes fenêtres ". 13. En application de la lecture combinée des dispositions mentionnées au point précédent, les balcons doivent être inclus dans le calcul de la longueur maximale d'une construction au sens de l'article UG 7-1-3 du règlement de zone du plan local d'urbanisme de Savigny-sur-Orge. 14. Il ressort du plan de masse du dossier du permis de construire initial du 9 octobre 2021 qu'une partie du bâtiment est implantée, dans la bande des 20 mètres comptée à partir de la limite de la voie publique que constitue l'avenue Jean Jaurès, le long de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section BC n° 470. Le plan des façades projetées figure, sur la façade située face à cette avenue, trois balcons prenant naissance à l'angle entre cette façade et le mur pignon implanté le long de la limite séparative avec cette parcelle. Or, la construction, en ce compris le mur pignon et les saillies constituées par ces balcons, présente une longueur de 16 mètres, supérieure à la longueur maximale de 15 mètres prévue à l'article UG 7-1-3. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2022 a notamment pour objet la suppression de balcons " sur l'avenue Jean Jaurès en limite séparative de la parcelle n° 470 ". Il ressort du plan de masse de ce dossier de permis de construire, et du plan des façades, que les trois balcons initialement projetés sur la façade située face à l'avenue Jean-Jaurès ont été supprimés. Il résulte de cette suppression que le projet est désormais conforme aux dispositions précitées de l'article UG 7-1-3 du règlement du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, dirigé contre le permis de construire initial du 9 octobre 2021, doit être écarté comme inopérant. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG 13-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Savigny-sur-Orge : " Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ". Aux termes du lexique de ce règlement : " Espaces verts de pleine terre. Un espace vert est considéré comme " espace vert de pleine terre " lorsqu'il n'est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et en sous-sol, ni recouvert d'un revêtement imperméable () ". 16. Le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 1 256 m2, de sorte que les dispositions précitées exigent que soient prévus au moins 251,2 m2 d'espaces verts de pleine terre. La légende du plan de masse du projet initial ne distingue, s'agissant des espaces verts, que les espaces verts de pleine terre, les arbres de haute tige et les haies végétales, sans adopter de représentation spécifique pour les espaces verts qui ne sont pas de pleine terre. Or, il ressort de la comparaison entre ce plan et le plan du premier sous-sol que trois espaces, situés sur le plan de masse entre les façades Sud et Sud-Est de la construction projetée et la voie publique bordant le terrain, et assortis de la représentation graphique des espaces verts de pleine terre, sont situés selon le cas au-dessus du local destiné au stationnement des vélos, et au-dessus de places de stationnement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces trois espaces auraient été exclus de la superficie de 252 m2 d'espaces verts de pleine terre mentionnée à la fois sur le plan de masse et la notice du projet architectural. Toutefois, le permis de construire modificatif du 19 décembre 2022 a pour objet d'apporter des précisions concernant les surfaces d'espaces verts. Le plan de masse afférent comporte une légende distinguant d'une part, des espaces verts d'une superficie de 12 m2 correspondant au trois espaces précités, d'autre part les espaces verts de pleine terre d'une superficie de 252 m2. Si les requérants soutiennent que l'indication de ces superficies procèderait d'une fraude, et que la superficie réelle des espaces verts de pleine terre serait inférieure à celle exigée par les dispositions précitées du règlement du PLU, ils n'apportent cependant aux débats aucun commencement de preuve de nature à étayer leurs allégations. Le permis de construire modificatif assure ainsi le respect des dispositions précitées de l'article UG 13-2 du règlement du PLU de la commune de Savigny-sur-Orge. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, dirigé contre le permis de construire initial du 9 octobre 2021, doit par suite être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. D et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme C une somme en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge et la SCCV Edouard Branly au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C, à la SCCV Edouard Branly et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202859_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel