TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202859_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 201 euros restant à sa charge en application de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 67 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 268 euros pour la période de janvier 2022. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 29 janvier 2024, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement de Pôle emploi concernant la situation de Mme B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 19 février 2022, un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/009) d'un montant de 268 euros pour la période de janvier 2022. Le 24 février 2022, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 1er mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 67 euros, laissant à sa charge la somme de 201 euros. Par la présente requête, Mme B demande la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. 4. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme B résulte de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, de sa situation de chômage au 1er janvier 2022 qu'elle n'a pas déclarée, la bonne foi de la requérante, qui s'est vue accorder une remise de dette partielle, n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, d'une part, Mme B n'a pas estimé utile de produire les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 25 janvier 2024 et, d'autre part, le quotient familial actualisé de Mme B s'élève à 987 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant de 201 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2202859
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202859_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel