TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202860_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions prises à son encontre par le préfet de la Saône-et-Loire le 27 octobre 2022. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la motivation des actes administratifs ; - elle repose sur un argumentaire qui ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale ; - la menace pour l'ordre public reprochée au requérant n'est pas démontrée ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, portent une atteinte disproportionnée au droit de la vie familiale et privée du requérant et sont contraires aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de renvoi au Maroc conduirait à une déstabilisation totale de M. A et ce en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en production de pièce enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire communique au tribunal sa décision OQTF du 17 avril 2019, un procès-verbal de saisine du 27 octobre 2022 et un procès-verbal d'audition du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Puglierini, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 novembre 2022 à 11h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mehdaoui, représentant M. A, qui maintien les moyens invoqués dans la requête. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2010 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une française. Le 29 septembre 2017, il s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint de française. Le 26 juillet 2018, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 17 avril 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a été condamné le 29 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de violences aggravées sur son épouse, ce même tribunal l'a condamné une seconde fois pour des faits de violences aggravées en récidive sur son épouse, faits qui ont entraîné le refus de renouvellement de son titre de séjour. M. A est père d'un enfant français avec lequel il ne réside pas et l'ordonnance de non-conciliation du tribunal de Créteil de 2016 accorde l'autorité parentale à la mère. Par un arrêté du 27 octobre 2022 le préfet de la Saône-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Saône-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence dans l'arrondissement de Chalon-Sur-Saône (71) pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 27 octobre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 2° et 3° et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale en indiquant encore que M. A, père d'un enfant français né en 2013 dont il ne démontre pas la réalité de la prise en charge et donc la contribution effective à l'éducation de l'enfant. Il est précisé que M. A a exercé des violences sur la mère, violences pour lesquelles il a été condamné à deux reprises. Enfin, le préfet indique que M. A est désormais séparé et se maintien irrégulièrement en France. Il s'ensuit que la décision attaquée énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et d'un défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". 7. Il a été dit ci-avant que la communauté de vie a cessé entre M. A et la mère de son enfant, mère victime de violences répétées de M. A. En outre, ce dernier a reconnu lors de son audition du 27 octobre 2022 être séparé de son épouse depuis 2017 et divorcé depuis 2018. Dès lors, le moyen tiré de la violation de L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la violation de L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () /3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. En vertu notamment des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de la Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il a été dit que M. A est entré en France en 2016 et que la communauté de vie avec son épouse a cessé et que M. A n'établit pas la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Le préfet indique en outre, sans être sérieusement contredit, que M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine (le Maroc), où il a vécu l'essentiel de son existence jusqu'à l'âge de 29 ans, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au vu des condamnations pour violences envers son ex-conjointe dont il a fait l'objet. Par suite, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Saône-et-Loire n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet de la Saône-et-Loire obligeant M. A à quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi n'est pas illégale. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. A à quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi n'est pas illégale. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen, dirigé contre la décision portant assignation à résidence et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202860_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel