TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202860_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bottais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'aide au logement pour la période d'août 2019 à juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la CAF de la rétablir dans ses droits au titre de l'aide au logement pour la période d'août 2019 à juin 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 388 euros au titre de l'aide au logement pour la période d'août 2019 à juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de l'aide au logement pour la période d'août 2019 à juin 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - si la CAF de Paris a régularisé sa situation pour la période d'août 2019 à décembre 2019 en lui versant un rappel d'aide au logement de 1 538 euros au titre de cette période, sa situation n'a pas été régularisée pour la période de janvier 2020 à juin 2020 ; - il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sa faveur dans la mesure où elle été contrainte d'engager une procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la CAF de Paris conclut au non-lieu à statuer de la requête pour la période d'août 2019 à décembre 2019 et au rejet du surplus de la requête de Mme B. Elle fait valoir que : - les droits de la requérante ont été recalculés pour la période d'août 2019 à décembre 2019 afin de tenir compte d'une évolution législative et jurisprudentielle et elle a bénéficié d'une régularisation d'un montant de 1 538 euros au titre de cette période ; - la requérante ne peut pas prétendre au bénéfice de l'aide au logement à compter du mois de janvier 2020 dès lors que ses parents, auxquels elle était rattachée fiscalement, étaient assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. En outre, cette dernière ne peut en tout état de cause bénéficier de cette prestation en juillet 2020 dès lors qu'elle a quitté le logement occupé dans le XVIIème arrondissement de Paris le 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat, - le code des impôts, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité le bénéfice des aides au logement, en juillet 2019, au titre d'un logement occupé à compter du 17 juillet 2019 situé 114, rue de Courcelles à Paris (XVIIème arrondissement). Sa demande a été refusée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 7 janvier 2020. Par un courrier du 3 octobre 2020 Mme B a saisi la commission de recours amiable de la CAF de Paris pour contester l'absence de droit aux aides au logement. Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur de la CAF a rejeté sa contestation après avis de cette commission. Postérieurement à l'introduction de la requête, un versement a été effectué par la CAF au bénéfice de la requérante au titre des aides au logement pour la période d'août 2019 à décembre 2019 pour un montant de 1 538 euros. Dans le dernier état de ses écritures Mme B doit être regardée comme sollicitant le bénéfice de cette allocation pour la période de janvier 2020 à juin 2020. Sur les droits de Mme B pour la période de janvier 2020 à juin 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage. ". 3. Pour refuser à Mme B le renouvellement des aides au logement pour la période de janvier 2020 à juin 2020, la CAF de Paris a indiqué qu'en vertu des dispositions des articles L. 822-5 et L. 822-8 du code de la construction et de l'habitation, Mme B ne pouvait bénéficier d'une telle allocation dès lors que ses parents étaient redevables de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Toutefois, la CAF de Paris, à qui il incombe d'apporter un commencement de preuve au soutien de l'allégation ayant fondé la décision attaquée, n'a produit à l'appui de ses allégation qu'une copie d'écran insuffisamment probante pour démontrer que les services fiscaux lui avaient indiqué que les parents de la requérante étaient redevables de l'IFI. En l'absence de tout élément permettant de corroborer le motif opposé par la CAF de Paris à Mme B, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la CAF en date du 23 novembre 2021 et le rétablissement dans ses droits au titre des aides au logement pour la période de janvier 2020 à juin 2020. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de sommes laissées à la charge de la requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris du 23 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant la caisse d'allocations familiales de Paris afin qu'il soit procédé au réexamen de ses droits au titre de la période de janvier 2020 à juin 2020. Article 3 : Il est mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Une copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202860/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2202860_20230131