TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202860_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions procédant à la retenue sur traitement révélée par ses bulletins de paie d'octobre 2021 et février 2022 ainsi que les décisions implicites par lesquelles le directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Chalette-sur-Loing de La Poste a rejeté ses demandes de régularisation adressées le 10 janvier 2022 et le 8 mars 2022 au titre de retenues sur traitement pour faits de grève en octobre 2021 et février 2022. Elle soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 et de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi de finances rectificatives n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, fonctionnaire de La Poste, factrice au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Chalette-sur-Loing a exercé son droit de grève les samedis 9 octobre 2021 et 15 janvier 2022. Ces participations ont entraîné une retenue sur traitement de deux trentièmes d'un montant de 218,62 euros respectivement sur les paies du mois d'octobre 2021 et de février 2022. Par deux courriers du 10 janvier 2022 et du 8 mars 2022, Mme A qui estime que seules des retenues sur traitement d'un trentième devaient être faites a adressé un recours gracieux au directeur de la PPDC de Chalette-sur-Loing portant demande de régularisation du nombre de retenues sur traitement pour faits de grève. Ces courriers étant restés sans réponse, des décisions implicites de rejet, dont Mme A demande l'annulation, sont nées du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n'y a pas de service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible " 3. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 4. Mme A soutient avoir participé au mouvement de grève organisé par le syndicat sud PTT pour les seules journées du samedi 9 octobre 2021 et du samedi 15 janvier 2022. Si, ainsi qu'elle l'indique, il ne ressort pas des pièces du dossier que chacun de ces mouvements de grève se soient poursuivis au-delà de chacune de ces journées et qu'elle n'aurait pas repris le travail dès le lundi suivant, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, alors même qu'elle n'avait aucun service à accomplir le dimanche 10 octobre 2021 et le dimanche 16 janvier 2022, au lendemain de chacune des journées de grève, La Poste était fondée à lui appliquer une retenue d'un trentième pour le dimanche 10 octobre 2021 et le dimanche 16 janvier 2022, dès lors que chacune de ces journées correspond au dernier jour inclus où l'absence de service fait a été constatée, la circonstance que l'intéressée ait indiqué n'entendre faire grève que 24 heures étant sans incidence sur l'appréciation du nombre de retenues pour faits de grève. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par La Poste de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 et de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions procédant à la retenue révélée par ses bulletins de paie d'octobre 2021 et février 2022 ainsi que des décisions implicites par lesquelles La Poste a rejeté ses demandes de régularisation d'un trentième de traitement pour chacune de ses paies d'octobre 2021 et février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Laura Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Laura B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2202860_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel