TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202861_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour d'un an en tant que parent d'enfant français, ou à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, dans le délai de quinze jours suivant notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est privée de base légale faute de faire application du seul texte applicable, l'accord franco-algérien et notamment le 4°) de son article 6 ; - la commission du titre de séjour devait être consultée ; - le fichier des empreintes digitales a été consulté irrégulièrement ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et de défaut de base légale ; il exerce l'autorité parentale de plein droit sur son enfant, la reconnaissance ayant été exercée antérieurement à la naissance ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'assignation à résidence : - ces décisions seront annulées par la voie de l'exception ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - la menace à l'ordre public et le risque de fuite ne sont pas établis ; - elle sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour : - elle sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et refus de délai ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2202861 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, a annulé les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence, a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1996, est entré irrégulièrement en France en 2018. Il a fait l'objet le 22 février 2021 de décisions, d'une part, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une assignation à résidence. Son recours dirigé contre ces décisions a été rejeté par un jugement en date du 26 février 2021 du tribunal administratif de Dijon. L'intéressé a formé le 11 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français . Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part l'arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. M. A ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a, par un jugement n° 2202861 du 2 novembre 2022 , statué, dans les conditions prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, prononçant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. A le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 était seul applicable à sa situation. Le requérant est par conséquent fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige repose sur une base légale erronée. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet de la Côte-d'Or, de substituer à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 372 du même code " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ". Aux termes de l'article 373 du même code : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ". Aux termes de l'article 373-1 du même code : " Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ". 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. D'autre part, les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 8. Il est constant que M. A est père d'une enfant française née le 14 septembre 2021, qu'il a reconnue, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, le 23 février 2021 préalablement à sa naissance. En application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, et du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant, M. A dispose de l'autorité parentale sur sa fille française. Ainsi, et en l'absence d'éléments établissant qu'à la date de la décision de refus de certificat de résidence algérien en litige, l'exercice de l'autorité parentale lui aurait été retiré, M. A remplissait les conditions prévues au 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Ainsi, faute d'avoir été précédée de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé le 28 octobre 2022 à M. A est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs de la présente décision impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 octobre 2022 du préfet de la Côte- d'Or refusant à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte- d'Or . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, O. BLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202861_20230209