TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202861_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du "chèque énergie" ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'ASP a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du " chèque-énergie complémentaire " d'un montant de 100 euros. Il soutient que le revenu fiscal de référence du foyer qu'il forme avec sa conjointe est de 11 002 euros et qu'il a droit à ces aides. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'apporte aucun élément complémentaire à ceux pris en compte par l'administration fiscale pour l'exclure de la liste des bénéficiaires du chèque énergie, notamment celui tendant à établir qu'une troisième personne résiderait à son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation, d'une part, de la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'ASP a rejeté sa demande tendant au bénéfice du "Chèque énergie" et, d'autre part, de la décision par laquelle l'ASP a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice du " chèque-énergie complémentaire " d'un montant de 100 euros. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État. () . L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ". 4. D'une part, aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code : " I. L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 () III. Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible./ Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence ". 6. En l'espèce, l'ASP soutient en défense que le requérant n'apporte aucun élément complémentaire à ceux au regard desquels l'administration fiscale l'a exclu de la liste des bénéficiaires du chèque-énergie, en raison notamment de l'incertitude sur le nombre de personnes rattachées à son ménage, la mention N* figurant sur son avis de taxe d'habitation 2020 dans la zone " Désignation " des " OCCUPANT(S) " de son domicile indiquant la présence d'une tierce personne. Par suite, cette " unité de consommation ", au sens des dispositions précitées, ainsi que les ressources de celles-ci n'étant pas connues, les droits au chèque-énergie de l'intéressé ne saurait être déterminé, le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation devant être inférieur à 7 700 euros. À l'appui de sa requête et en réponse au mémoire de l'ASP le requérant n'établit ni même ne soutient qu'il occuperait seul son logement avec sa conjointe, et qu'aucune autre personne ne serait rattachée à son foyer. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2202861_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel