TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202861_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 19 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a fourni un dossier complet à l'administration ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo se maintenant irrégulièrement en France, a, le 19 décembre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger " ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. Mme A soutient qu'elle est la mère d'un enfant français né en 2014, que par un jugement du 9 août 2019, le juge aux affaires familiales de Créteil lui a accordé l'exercice exclusif de l'autorité parentale et a fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2013, qu'elle est séparée du père de son enfant sur lequel elle bénéficie de l'exercice exclusif de l'autorité parentale et que le père n'exerce pas son droit d'hébergement mais rend visite ponctuellement à l'enfant, elle n'apporte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune justification de nature à établir qu'elle contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ce dernier. En outre, la requérante ne justifie ni même n'allègue la présence d'autres membres de sa famille en France ou l'existence de liens personnels qu'elle y aurait tissé, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le refus d'autoriser le séjour de l'intéressée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, ni que son fils ne pourrait y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions et compte tenu des éléments relevés au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 5 et 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A a doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2202861_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel