TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202861_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. C et Mme B A, représentés par la SELARL CJA, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sommes en litige ne peuvent pas être qualifiées d'avantages occultes ou autres revenus distribués puisqu'elles correspondent à des charges régulièrement supportées par la société A Carrelage ; - elles ne peuvent être imposées entre leurs mains dès lors que l'administration n'établit pas leur appréhension ; - certains revenus présumés distribués ont été rattachés à des années d'imposition erronées ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; - les distributions ont été appréhendées par des tiers ; M. A n'en est pas le bénéficiaire effectif ; il n'a pas encaissé les chèques ; - l'administration n'établissant aucun manquement de leur part, la pénalité de 40% n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement total a été prononcé au titre des impositions supplémentaires portant sur l'année 2017 ainsi qu'un dégrèvement partiel, pour l'année 2016, d'un montant de 8255 euros en base au titre de l'impôt sur le revenu et 2274 euros au titre des prélèvements sociaux ; - la requête est irrecevable à hauteur des montants en base de 12 773 euros pour les prélèvements sociaux et 15 966 euros pour l'impôt sur les revenus ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Teissier pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est gérant et associé unique de l'EURL A Carrelage, qui exerce une activité de carreleur, mosaïste, maçon, plâtrier, peintre, poseur de tous revêtements sols, marbrier et plaquiste, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2017. Cette vérification a donné lieu à une procédure contradictoire. A l'issue de celle-ci, l'administration a réintégré les sommes de 353 185 euros en 2016 et 126 139 euros en 2017 dans les revenus de M. A. En conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux ont été notifiées à M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 29 mai 2019, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement les 30 juin 2021 et 30 septembre 2021. Les requérants ont contesté ces impositions par une réclamation contentieuse datée du 6 octobre 2021, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 15 mars 2022. M et Mme A demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. L'administration a, par décision du 21 décembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, prononcé un dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 17 354 euros en droits et pénalités correspondant à un dégrèvement total pour l'année 2017 et partiel pour l'année 2016. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". 4. En cas de refus, comme en l'espèce, de la proposition de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu'il peut être regardé comme le maître de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que les impositions restant en litige mises à la charge de M. et Mme A, sur le fondement des dispositions précitées, résultent de la réintégration, dans leurs revenus de l'année 2016 de revenus réputés distribués par la société A Carrelage à raison de charges non admises en déduction, constituées par des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, des charges non justifiées et des factures fictives, et à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. 6. L'administration a tout d'abord rejeté la déductibilité de dépenses effectuées par la société A Carrelages concernant les factures établies par la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage pour des prestations d'apporteur d'affaires et de métrage, en estimant qu'elles n'avaient pas été réalisées. Elle a notamment relevé que le président et associé unique de la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage, entendu dans le cadre d'un droit d'enquête, s'agissant des factures adressées à la société A Carrelage, " n'a pas souhaité " communiquer ses contacts au sein des sociétés pour l'obtention des chantiers ni l'identité du client final s'agissant de certains chantiers, que la société A Carrelage n'a produit qu'un contrat d'affaires non daté, que le mandataire judiciaire de la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage, auprès duquel un droit de communication a été exercé, a répondu n'être en possession d'aucun document relatifs à ces prestations. Elle fait également valoir des incohérences dans la numérotation de certaines factures, des fautes d'orthographe, l'absence d'éléments de nature à établir les relations d'affaires entre la société A Carrelage et la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage, les informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des maitres d'œuvre des différents chantiers concernés qui ont indiqué ne pas avoir eu de relations avec la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage. Enfin, elle fait valoir qu'une partie des factures ont été réglées par des chèques au porteur et n'ont pas été encaissées par la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage. 7. Les requérants qui se bornent à expliquer le fonctionnement et les modalités d'intervention de la société Rhône-Alpes Auvergne Carrelage et ses relations avec la société A Carrelage, ne produisent aucun élément de nature à contredire le constat effectué par l'administration concernant l'absence de réalisation des prestations facturées. 8. Il en est de même s'agissant des prestations facturées par les sociétés Pegase Logistique et Vecturas, la seule production de photos de chantier par les requérants ne permettant pas de contredire le constat de l'administration qui a notamment relevé que les factures avaient été réglées par des chèques au porteur non encaissés par ces sociétés. 9. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les factures en litige étaient fictives et a remis en cause leur déductibilité. 10. Alors que M. A, gérant et associé unique de la société A Carrelage avait la qualité de seul maître de l'affaire, l'administration était fondée à regarder les dépenses mentionnées ci-dessus comme des distributions au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts et à assujettir en conséquence l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2016, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des règlements correspondant à ces factures a été encaissée par des tiers. Sur les pénalités : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 12. Il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé que les factures en litige étaient fictives, que les prestations n'ont pas été réalisées, que M. A, gérant et associé unique de la société A Carrelage avait lui-même signé les chèques au porteur pour une partie d'entre elles et que l'importance des sommes appréhendées à titre personnel caractérisaient son intention d'éluder l'impôt. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du manquement délibéré des contribuables à leurs obligations fiscales. Par suite, c'est à bon droit que la majoration de 40 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts, leur a été appliquée. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions à fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, à concurrence du dégrèvement de 17 354 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202861_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel