TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202862_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui renouveler son récépissé en cours de validité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête de Mme B a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 19 janvier 2023, a produit un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui renouveler son récépissé en cours de validité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête de M. A B a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 19 janvier 2023, a produit un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête. Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France respectivement les 26 avril 2022 et 29 janvier 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 7 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 21 novembre 2022, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance, notamment des témoignages de leurs proches, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". En l'espèce, les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction auprès de laquelle ils peuvent d'ailleurs se faire représenter. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Les requérants, dont les demandes d'asiles devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetées par décisions du 7 septembre 2022 ne versent pas, dans la présente instance, de pièce de nature à établir qu'ils présentent des éléments sérieux au soutien de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Mme D B ainsi qu'à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, A. C La greffière, I.DELABORDE N°2202862, 2202863
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202862_20230209
Données disponibles
- Texte intégral