TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202862_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022, le 3 novembre 2022 et le 16 février 2023, M. A E, représenté par Me Py, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré à la société Imaprim un permis de construire valent permis de démolir pour l'édification d'un ensemble collectif d'habitation de 18 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne contient pas de descriptif des moyens mise en œuvre pour éviter une atteinte au patrimoine protégé lors de la démolition de la construction présente sur le terrain d'assiette ;
- le projet méconnaît le point 4 de l'article I du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) alors que le terrain d'assiette est classé en " terrain protégé ", dès lors que ce règlement impose que le revêtement des cours soit réalisé en matériaux perméables et que le projet prévoit également la destruction d'un muret ; le projet méconnaît le point 1 de l'article V de ce règlement dès lors que ce projet entraîne la destruction de la végétation, la suppression des perspectives paysagères ; le projet méconnaît le point 5-6 de l'article V de ce règlement dès lors que aucune pièce ne permet de vérifier l'impact visuel des panneaux solaires et certains plans de façades démontrent qu'ils seront visibles depuis l'extérieur ;
- l'arrêté méconnait l'article UC 5 du PLUi dès lors que les déblais et remblais projetés sont supérieurs à 1,50 mètres sur un terrain présentant une pente inférieure à 15% et que les garde-corps sont projetés en bleu ;
- l'arrêté méconnait UC 6 du PLUi dès lors que le projet entraîne la destruction de la majorité des arbres de haute tige ; ce projet a pour conséquence de créer une rupture du traitement de la végétation cohérent et en harmonie avec l'environnement ;
- l'arrêté méconnaît l'article UC 7 faute de prévoir des points de recharge pour véhicule électrique ;
- l'arrêté méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 8 du PLUi, compte tenu de l'encombrement du boulevard qui constitue la voie publique d'accès au projet ; l'accès ne permet pas le croisement des véhicules ;
- le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bourguereau conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2022, le 27 novembre 2022 et le 17 mars 2023 (ce dernier non communiqué), la société Imaprim, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Py, représentant M. E, de Me Bonato, représentant la commune de Chambéry et de Me Saint-Lager, représentant la société Imaprim.
Considérant ce qui suit :
1. La société Imaprim a sollicité, auprès des services de la commune de Chambéry, la délivrance d'un permis de construire pour la démolition d'une maison et la construction d'un immeuble collectif de dix-huit logements sur des parcelles inclues dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Chambéry. Par arrêté du 10 mars 2022 le maire de la commune a accordé à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. M. D, propriétaire d'un appartement situé dans une copropriété voisine, en demande l'annulation.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ".
3. Le terrain d'assiette du projet de construction est situé à environ 200 mètres à vol d'oiseau du château des ducs de Savoie. Dans cette mesure, la démolition de la maison présente sur le terrain ne peut en aucun cas porter atteinte au patrimoine protégé. Ainsi le dossier n'avait pas à comporter les informations exigées par l'article R. 451-4 précité du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de l'AVAP :
4. En premier lieu, le point 4 de l'article I du règlement, applicable aux terrains protégés cartographiés, prévoit que le revêtement des cours sera perméable, naturel ou végétal. Le projet contesté s'implante notamment sur la parcelle cadastrée section CS n°179, identifiée comme protégée au titre du règlement graphique de l'AVAP. Il est prévu la démolition du dallage pavé et du dallage pierre existant et grevant la quasi-totalité de la parcelle pour le remplacer par un espace aménagé en béton perméable et un seuil pavé avec joint de sable. Ces revêtements perméables permettent ainsi d'assurer le respect des prescriptions en question.
5. En deuxième lieu, le même article impose la restauration et la mise en valeur des murs de clôture. Il ressort de la notice du permis de construire ainsi que des plans fournis au dossier que le mur existant est seulement partiellement modifié au Nord afin de permettre un léger décalage de l'accès des véhicules et que le mur bahut existant en pierre appareillé sera conservé avec une mise en valeur par le traitement des piliers afin de les rendre semblables à ceux de la maison voisine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, le point 1 de l'article V, applicable aux constructions nouvelles, prévoit la possibilité pour le maire d'imposer une adaptation des implantations et des emprises afin de permettre de ne pas porter atteinte aux édifices protégés, d'assurer la continuité des constructions, de se conformer aux implantations existantes, de conserver ou dégager des perspectives, de mettre en valeur le caractère des lieux, de protéger une plantation d'alignement ou un arbre isolé, de sauvegarder le espaces non bâtis protégés et de faciliter l'insertion d'équipements et ouvrages d'intérêt général.
7. La construction projetée s'implante de manière à réduire l'impact visuel du bâtiment par de nombreuses plantations d'arbres en son pourtour et en permettant le maintien d'espaces verts d'un seul tenant, comme l'exige par ailleurs le règlement du PLUi. Elle s'implante également en léger retrait de la voie publique, dans la même mesure que la maison existante à démolir et assure ainsi également un amoindrissement de son impact visuel. Par suite, il n'apparaît pas que l'implantation autorisée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, le point 5-6 de l'article V prévoit que les panneaux solaires sont autorisés si le dispositif est intégré dans le plan de la toiture (non saillant par rapport à ce plan). La pose en angle est interdite et les panneaux doivent être rassemblés et positionnés en bande horizontale ou verticale. Les éléments de liaison doivent être de la même teinte que les panneaux. Ils peuvent, par ailleurs, être refusés s'ils sont trop visibles depuis la voie publique.
9. Si l'architecte des bâtiments de France, saisi pour avis, avait constaté la non-conformité des panneaux photovoltaïques dans la première version du projet, il apparaît que celui-ci a été modifié pour respecter cet avis. Ainsi, dans la dernière version du projet autorisé, ces panneaux sont bien intégrés à la toiture et rassemblés en bande. Ils ne sont que très peu visibles de la voie publique au sud et l'arrêté de permis de construire contient une prescription notamment relative à la teinte des éléments de liaison. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du PLUi :
10. En premier lieu, l'article UC 5 du PLUi limite la hauteur des déblais et remblais à 1,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% mais exclut l'application de cette disposition aux parties de constructions enterrées ou semi-enterrées et aux accès des stationnements enterrées ou semi-enterrés dès lors qu'ils sont pensés pour notamment assurer une bonne intégration du projet au terrain naturel.
11. Il résulte du plan de masse de l'existant que le point le plus haut au sud est à une valeur NGF de 306,11 et que le point le plus bas au niveau de l'accès est à 299,62, pour une différence de hauteur de 6,49 mètres. Ces deux points étant séparés de 47,6 mètres, le pourcentage de la pente s'élève donc à 13,7%. Il apparaît sur les plans de façade et de coupe que les déblais et remblais ne dépassent 1,5 mètres qu'au niveau de l'accès aux stationnement en sous-sol du bâtiment, non concernés par la limitation à 1,5 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 5 du PLUi doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le même article UC 5 du PLUi incite à éviter les teintes trop vives dans les matériaux et couleurs employés. La couleur des garde-corps des balcons est projetée en Bleu RAL 5007 qui correspond à une teinte de bleu relativement foncée. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, l'article UC 6 du PLUi impose la conservation ou le remplacement des arbres de haute tige. Cet article n'impose aucunement le maintien des arbres en bonne santé. Le dossier de permis de construire contient une analyse de l'état des lieux et de l'état projeté des arbres de la parcelle et précise les essences et l'emplacement de chaque arbre destiné à être planté. Ainsi dans la mesure où est prévue la plantation de nombreux arbres compensant ceux existants sur la parcelle et dont la destruction est projetée, le projet ne méconnait pas ces dispositions.
14. En quatrième lieu, dans son mémoire du 16 février 2023, le requérant a expressément abandonné son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7 du PLUi.
15. En cinquième lieu, le requérant se prévaut d'une méconnaissance des articles UC 8 et R. 111-2 du code de l'urbanisme en faisant valoir les mauvaises conditions de circulation dans le quartier. Mais ces dispositions ne s'appliquent qu'aux conditions de la desserte directe de l'immeuble et cette première branche du moyen est donc inopérante. D'autre part, l'accès à la construction est assuré par le boulevard Massenet, voie publique rectiligne et avec une bonne visibilité qui permet le croisement des véhicules. Le passage des véhicules pour accéder au tènement se fait par un portail d'une largeur de 2,35 mètres qui ne présente pas de difficulté et la cour présente au droit de ce portail permet de créer une zone d'attente pour le croisement éventuel des véhicules. Par suite le moyen doit être écarté. Enfin, la circonstance qu'un précédent projet a été refusé compte tenu de ce même accès est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune de Chambéry qu'à la société Imaprim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :M. E versera à la commune de Chambéry une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. E versera à la société Imaprim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Chambéry et à la Société Imaprim.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
J. C
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202862Avocats intervenants
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TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202862_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel