TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202862_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 et régularisée le 12 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 382 euros ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisé au logement. Elle soutient que : - elle a correctement déclaré sa pension de réversion pour les mois de février, mars et avril 2022 ; - elle n'a pas fraudé dès lors que les sommes qu'elle perçoit sur son compte bancaire constituent un simple remboursement effectué par sa fille pour les frais de cantine qu'elle paye par chèque ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de payer cette amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - les conclusions à fin de contestation du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de la requête de Mme A sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête de Mme A sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A une dette de 5 044,81 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022. Par un courrier du 27 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme A de son intention de lui infliger une amende administrative de 1 382 euros. Par une décision du 8 septembre 2022, dont Mme A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme A une amende administrative d'un montant de 1 382 euros. Mme A demande également au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisé au logement. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 428 euros () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Mme A ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à la contestation du bien-fondé d'une amende administrative, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la situation de précarité financière de la requérante. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 25 mai 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a minoré ses ressources au cours de la période allant de février 2020 à avril 2022 et a omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales l'intégralité de ses ressources. En effet, il ressort des constatations du rapport d'enquête que Mme A encaisse régulièrement sur son compte bancaire des espèces et des chèques. Si Mme A soutient que ces sommes proviennent de virements effectués par sa fille en vue de la rembourser des frais de cantine qu'elle lui avance par chèque, elle n'établit pas la concordance des frais de cantine avec les sommes encaissées et partant, ne remet pas utilement en cause, en produisant des relevés d'opérations bancaires postérieures à la période en litige, les constatations du rapport d'enquête. Il ressort également du rapport d'enquête, sans que cela soit contesté, que Mme A n'a pas déclaré correctement ses pensions de retraite. Au regard de l'importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme A, qui avait déjà fait l'objet d'un contrôle en décembre 2020 à l'issue duquel des anomalies avaient été constatées dans ses déclarations de ressources trimestrielles, doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l'amende susceptible d'être infligée à Mme A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d'un montant de 1 382 euros, n'a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de Vaucluse, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisé au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202862_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel