TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202862_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement le 6 janvier 2022 et que son récépissé a expiré le 5 avril 2022 ;
- elle a contacté la sous-préfecture compétente à plusieurs reprises sans obtenir de précision s'agissant du traitement de sa demande ;
- actuellement en contrat à durée indéterminée, elle est susceptible de perdre son emploi à défaut d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 19 mars 1989, déclare avoir été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle indique avoir sollicité le 6 janvier 2022 le renouvellement de son titre, auprès de la sous-préfecture de Palaiseau, sans toutefois obtenir de réponse, et ce, en dépit des relances qu'elle a effectuées. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Les arguments de la requérante, selon lesquels elle est dépourvue de récépissé l'autorisant à travailler en France, que sa situation est délicate dès lors qu'elle risque, en l'absence de réponse du préfet, de perdre son emploi, bien que légitimes, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet. Les moyens ainsi invoqués, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
3. Il appartient ainsi à la requérante, dans l'hypothèse où sa situation administrative n'a pas évolué en dépit d'éventuelles relances à nouveau adressées à la sous-préfecture de Palaiseau, de saisir le juge administratif, afin d'obtenir un rendez-vous auprès du préfet compétent.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état du dossier, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2202862_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel