TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2202863_20220823
- Date
- 23 août 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2202862. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2022, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Mohammed A, ressortissant guinéen né le 3 avril 2003 à Kankan (Guinée), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 août 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2202863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2202863_20220823
Données disponibles
- Texte intégral