TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202864_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 16 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes
a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) à défaut, d'enjoindre le préfet de réexaminer la situation de l'exposante dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à la requérante en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- n'est pas suffisamment motivée ; elle se présente sous forme de cases cochées ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : elle vit depuis 8 ans avec sa fille, âgée de 18 ans, titulaire d'un titre de séjour et qui poursuit ses études en France.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 5 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- les observations de Me Oloumi pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante russe née le 20 octobre 1973, est entrée, selon ses déclarations, en France le 17 août 2014 accompagnée de sa fille, D, née le 30 décembre 2003. Par un jugement du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nice annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2019 par Mme E et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que Mme E a présentée le 15 octobre 2021, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021 publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157.2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C B, directeur chargé de la réglementation, de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents relevant de la compétence de la direction et ayant trait aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent notamment que la requérante a déclaré être entrée en France en le 17 août 2014, qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2016, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 27 août 2015 et 16 mars 2016, qu'elle a deux enfants, sa fille vivant en France, son fils en Russie. Par suite, quand bien même les décisions attaquées sont motivées au moyen d'un imprimé-type dont les cases ont été cochées selon les éléments de la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes des décisions en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E notamment au regard de sa situation familiale quand bien même mentionne-t-elle, à tort, que sa fille, D, réside irrégulièrement en France alors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale " délivrée le 25 janvier 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, et valable jusqu'au 24 janvier 2023. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Mme E fait valoir qu'elle vit depuis 2014 en France avec sa fille, aujourd'hui âgée de 18 ans, titulaire d'un titre de séjour et qui poursuit ses études en France. Elle fait également valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 17 février 2022 pour un emploi de ménage. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est entrée au plus tôt en France à l'âge de 40 ans, qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle n'établit pas être particulièrement insérée d'un point de vue social et professionnel en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202864_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel