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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2202865_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, le " groupe de caravanes " demande au tribunal de lui accorder un délai jusqu'au 21 août prochain pour l'exécution de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 12 août 2022 par lequel il met en demeure les personnes installées sur les terrains situés en bordure du terrain de football à Cellettes de libérer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Le " groupe de caravanes " soutient que : - il s'est stationné autour du terrain de football et non dessus pour éviter de détériorer l'infrastructure ; son installation a été motivée par la canicule actuelle ; - il n'a pas causé de troubles à l'ordre public ; il ne porte atteinte ni à la tranquillité, ni à la salubrité ou la sécurité publique ; - il peut quitter le terrain une fois la vague de canicule passée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet de Loir-et-Cher fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ont effectivement accusé réception de l'avis d'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, qui a indiqué que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci ne comportant que des conclusions tendant à l'obtention d'un délai pour exécuter l'arrêté préfectoral, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () I bis. - Le maire d'une commune () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () " 2. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une mise en demeure de quitter les lieux a été notifiée par voie administrative aux propriétaires de 8 caravanes stationnées de manière illicite aux abords du stade de football municipal, rue de Conon à Cellettes. A la demande du maire de cette commune, le préfet de Loir-et-Cher a fait usage des pouvoirs qu'il tient du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précité et a mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures par l'article 1er de son arrêté du n° 2022.SIDPC.013 du 12 août 2022. Une requête a été présentée le jour même par le " groupe de caravanes ". 4. Aux termes du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée, seules peuvent être utilement présentées dans le cadre de la procédure spéciale organisée aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure préfectorale, un mécanisme de sursis de plein droit étant aménagé jusqu'à ce que le juge ait statué. En l'espèce, la requête ne comporte que des conclusions tendant à ce qu'il soit accordé au " groupe de caravanes ", occupant sans titre du terrain en question, un délai pour quitter les lieux, sans que celles-ci soient accessoires à des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du " groupe de caravanes " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au " groupe de caravanes " et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, Mélanie A Le greffier, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2202865_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel