TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202865_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 juin 2022 et 30 août 2022, Mme D A C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec une autorisation de travail ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A C soutient que : la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Traversini qui substitue Me Almairac, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante brésilienne, a sollicité le 12 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale assortie d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France en octobre 2017 pour rejoindre son époux M. E F, compatriote qui réside régulièrement en France depuis 2012 et qui exerce un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Le couple a deux enfants, nés respectivement le 3 avril 2009 et le 23 avril 2016, l'aîné étant scolarisé en France depuis 2017. Dans ces conditions, Mme A C établit avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle est fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procédure : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Mme A C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Almairac avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Me Almairac, avocate de Mme A C, la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés par Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202Le président-rapporteur, signé F. B L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. Chaumont La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202865_20220927
Données disponibles
- Texte intégral