TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202865_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Prost, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Var lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes dont il était en possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le 6 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'environnement ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2016, M. B A a déclaré détenir un fusil de chasse de marque Yildiz. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet du Var a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser.
2. L'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code () ". L'article L. 312-11 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de toute catégorie de s'en dessaisir. / () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. " Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 312-50 du code de la sécurité intérieure, tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme est tenu d'informer le préfet du département de son changement d'adresse.
4. M. A soutient que n'ayant pas eu connaissance de l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet du Var, il n'a pas pu valablement faire valoir ses observations sur la décision de dessaisissement envisagée. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 novembre 2018, M. A a été invité à présenter ses observations, dans un délai de quinze jours. Il est constant que le pli contenant cette lettre recommandée a été retourné à la préfecture du Var le 8 novembre suivant, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". D'une part, il n'est pas contesté que le courrier a été envoyé à la dernière adresse connue par l'administration et, d'autre part, il n'est pas établi que le requérant aurait informé la préfecture de son changement d'adresse, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-1 du code pénal : " Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. / Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. / Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. "
6. Le requérant soutient que ces dispositions n'étant issues que de la loi du 6 mars 2012 visée ci-dessus, sa condamnation du 17 mai 2005 par la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône pour des faits de viol et agressions sexuelles, antérieure, ne pouvait fonder la décision de retrait de la validation de son permis de chasse. Toutefois, alors qu'une telle inscription ne saurait revêtir, en l'espèce, le caractère d'une peine, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer ce retrait. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2202865_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel