TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202866_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2022 M. J A, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°22.340.341 du 3 juin 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'une motivation insuffisante ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir vérifié si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Guirassy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1986, déclare être entré en France en 2012 en provenance du Maroc pour y poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2017, sans renouvellement compte tenu de la non présentation d'une inscription universitaire. Par un arrêté du 3 février 2019 le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de changement de statut d'étudiant à salarié et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté et M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault, à la suite d'un contrôle d'identité dans la ville de Montpellier, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.() ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme E D, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E D aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement, ou de Mme H I, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté contesté, pris au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, et notamment les éléments de la situation administrative et personnelle de M. A pris en compte par le préfet pour prendre ces décisions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France entre septembre 2012 et septembre 2017 sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire une fois ses études terminées, même s'il a validé un diplôme de master. Il s'est maintenu irrégulièrement malgré le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées en février 2019. Il n'apporte pas d'élément de nature à établir la continuité de son séjour en France depuis 2012 ni l'intégration dont il se prévaut. Célibataire et sans enfant, il n'est par ailleurs pas isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant le retour pendant un an, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi par les décisions contestées ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. A, c'est à bon droit que le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant il résulte des termes même de l'arrêté que le préfet, qui a bien procédé à un examen particulier de sa situation, a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. M. A n'évoque aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la situation personnelle du requérant évoqués au point précédent et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision disproportionnée ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de la mesure d'interdiction. Les moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J A, au préfet de l'Hérault et à Me Guirassy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, M. FLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 202La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202866_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel