TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2202867_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme F B, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des contributions exceptionnelles sur les revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les rehaussements sont prescrits dès lors que la proposition de rectification du 12 juin 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée et n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription tel que fixé par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, associée gérante de la société civile de construction vente (SCCV) Dampierre, s'est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, par une proposition de rectification en date du 12 juin 2018, des rectifications de son revenu imposable dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2016. L'administration a alors mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont Mme B demande la décharge en droits et pénalités. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu () le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". L'article L. 189 de ce livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". Il incombe à l'administration d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de l'acte de procédure visé par ces dispositions. En cas de retour à l'administration du pli contenant la proposition de rectification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. En l'espèce, la copie de l'avis de réception du pli contenant la proposition de rectification du 12 juin 2018, expédié à " M. et Mme C D, 38 rue du Comte A E 98000 Monaco " et retourné à l'administration, est revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " avisé le 15/06/2018 ". Il résulte de l'instruction que, conformément à la réglementation en vigueur, le préposé du service postal a présenté, le 15 juin 2018, un avis d'instance prévenant les destinataires que le pli était à leur disposition au bureau de poste. Si la requérante soutient que l'adresse figurant sur le pli, " 38 rue du Comte A E à Monaco ", est erronée car elle réside au " 4 avenue des Castellans, 98000 Monaco " depuis le 29 juillet 2013, elle ne justifie ni en avoir informé l'administration, ni avoir effectué les formalités de publicité du changement d'adresse, avant que ne lui soit adressée la proposition de rectification litigieuse. En outre, il résulte des déclarations de résultat de la SCCV Le Dampierre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 que la requérante est domiciliée " 38 du Comte A ", de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte le changement d'adresse de Mme B en 2013. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais reçu la proposition de rectification litigieuse à la seule adresse portée à la connaissance de l'administration, Mme B, n'établit pas l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification litigieuse. 4. En second lieu, aux termes de l'article 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ". Aux termes de l'article 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". 5. Si Mme B soutient que la proposition de rectification litigieuse lui a été irrégulièrement notifiée, à défaut de lui avoir été personnellement adressée, il est constant qu'à la date d'envoi, elle était l'épouse de M. D de telle sorte que la notification adressée à " M. ou Mme D " lui était opposable en vertu des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification en date du 12 juin 2018 et, par suite, de la prescription du délai de reprise manque en fait et doit être écarté. 7. Par conséquent il convient de rejeter les conclusions aux fins de décharge de la requête et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile de France. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sorin, présidente, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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DCA_23NT01239_20231013TA0626 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2202867_20250226
Données disponibles
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