TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202868_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 juin 2022 et 1er juin 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 mars 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de communication d'un document recensant les établissements basés sur la région ayant pour code NAF (nomenclature d'activité française) - APE (activité principale exercée) 9499Z, 9609Z, 0143Z et 0149Z, et comportant leurs SIRET, nom, adresse postale, téléphone, courriel et nombre de salariés ; 2°) d'enjoindre à l'URSSAF Languedoc-Roussillon de lui communiquer les documents réclamés ; 3°) de mettre à la charge de l'URSSAF Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête enregistrée au secrétariat de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 24 janvier 2022, à la suite de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'URSSAF a rejeté sa demande, est toujours en cours d'instruction ; - la CADA ayant déjà eu l'occasion de déclarer communicables les documents réclamés, l'URSSAF était tenue d'y procéder en application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, représentée par Me Duhil de Bénazé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait de l'absence de qualité à agir du président de l'association, de l'absence d'intérêt à agir de l'association tenant à son objet statutaire, en tant que les activités des sous-classes APE 0143Z et 0149Z relèvent non de l'URSSAF mais de la Mutualité sociale agricole (MSA) et dès lors que la requérante ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les documents sollicités sont inexistants et aucune base de données ne permet le traitement de la demande. Vu : - l'avis n° 20220386 du 31 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Sorano, représentant l'URSSAF Languedoc-Roussillon. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 19 janvier 2022, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon de lui communiquer un document recensant les établissements basés sur la région ayant pour code NAF (APE) 9499Z, 9609Z, 0143Z et 0149Z, et comportant leurs SIRET, nom, adresse postale, téléphone, courriel ainsi que l'indication du nombre de leurs salariés. A la suite du rejet de cette demande par l'URSSAF le 20 janvier 2022, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 24 janvier 2022, laquelle a rendu un avis favorable le 31 mars 2022. Par la présente requête, l'OESPA demande l'annulation de la décision implicite, née le 24 mars 2022 du silence gardé par l'URSSAF Languedoc-Roussillon pendant deux mois à compter de la date de l'enregistrement de sa demande d'avis par la CADA, lui refusant la communication du document réclamé et qu'il soit enjoint sous astreinte à l'URSSAF Languedoc-Roussillon de lui communiquer ce document. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Le droit à communication, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne s'applique qu'à des documents existants et n'impose pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être obtenus par traitement automatisé d'usage courant / établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. 4. L'URSSAF Languedoc-Roussillon soutient sans être contredite que le document dont la communication est sollicitée, répertoriant l'ensemble des entreprises exerçant en Languedoc-Roussillon dans quatre domaines d'activité, avec mention de leurs coordonnées et du nombre de leurs salariés, ne préexiste pas. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'est pas en mesure d'extraire les informations réclamées des bases de données de ses systèmes d'information, notamment en raison de l'impossibilité technique d'identifier, pour les anonymiser, les données à caractère personnel relatives aux adresses, courriels et numéros de téléphone des entreprises lorsque ces données ne sont pas distinctes des données personnelles du gérant de l'entreprise. Au demeurant, les informations dont l'OESPA entend obtenir communication sont directement accessibles dans le répertoire SIRENE administré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les données sont mises à disposition du public en application de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'administration, par le biais d'un site internet dédié, du site gouvernemental data.gouv.fr et de l'API Sirene. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'URSSAF Languedoc-Roussillon, que la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'OESPA, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OESPA la somme de 1 500 euros à verser à l'URSSAF Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par l'OESPA est rejetée. Article 2 : L'OESPA versera à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Observatoire économique et social de la protection animale et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, A.Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, A.Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202868_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel