TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202868_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un double garage sur un terrain situé au Mesnil-Villeman. Il soutient que : - le projet vise à revaloriser une ancienne construction à l'état de friche ; - la destruction de la dalle existante présenterait un bilan environnemental négatif ; - la construction projetée lui permettrait d'exercer son activité d'apiculteur ; - la commune du Mesnil-Villeman est composée de nombreux lieux-dits et d'un petit bourg constitué de 16 habitations ; - le projet ne portera pas atteinte à la zone naturelle. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 14 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 septembre 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur l'édification d'un double garage, d'une emprise au sol de 89 m², sur un terrain situé au 1 Hôtel Groult sur le territoire de la commune de Le Mesnil-Villeman. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national () ". 3. D'une part, les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 111-4 précité que, dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. 4. En l'espèce, le terrain d'assiette de la construction projetée, distant de plus d'un kilomètre du bourg et séparé des quelques constructions avoisinantes par une route départementale, est situé dans une zone à dominante naturelle qui ne peut par suite être regardée comme une partie urbanisée de la commune pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme citées au point 2. 5. M. B soutient qu'il exerce une activité d'apiculture et que le hangar qu'il souhaite édifier lui permettra de stocker les matériaux et équipements nécessaires à l'exercice de cette activité ainsi qu'à abriter une miellerie. Il indique disposer de six ruches au total, dont trois sont installées sur le terrain de la construction projetée. Toutefois, si une telle activité présente, par sa nature, un caractère agricole, les éléments dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à caractériser l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. M. B, qui ne donne aucune indication sur les conditions de commercialisation du miel qu'il entend produire, n'établit pas ni même n'allègue qu'il exercerait cette activité à titre professionnel et que le miel récolté ne serait pas destiné à un usage essentiellement privé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait comporté une telle indication. Dans ces conditions, alors même qu'il a déclaré la détention de ruches auprès de l'administration chargée de l'agriculture et de l'alimentation, l'activité d'apiculture exercée par M. B ne peut être regardée comme une exploitation agricole pour l'application des dispositions du 2° alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'illégalité. 6. En second lieu, si le requérant soutient que le projet présente un intérêt en matière d'environnement dès lors qu'il vise à revaloriser une ancienne construction à l'état de friche et qu'il évitera la destruction de la dalle existante dont l'impact carbone sera important, de tels moyens ne peuvent toutefois être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de permis de construire. Ils doivent, par suite, être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 30 novembre 2022 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2202868_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel