TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2202869_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 9 juin 2022, la commune de Marseille demande à la juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les immeubles situés sur les parcelles suivantes :
- parcelle cadastrée n°124 au 34, rue Loubon à Marseille (13003) ;
- parcelle cadastrée n°43 au 36, rue Loubon à Marseille (13003) ;
- parcelle cadastrée n°133 au 35B, boulevard Boues à Marseille (13003) ;
- parcelle cadastrée n°141 au 35A, boulevard Boues à Marseille (13003).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme J, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2. La commune de Marseille indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de construction d'une école primaire dénommée " Jolie-Manon " située rue Loubon / impasse Jolie Manon à Marseille (13003) qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur L P, exerçant 115 corniche Kennedy à Marseille (13007), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, en présence et au contradictoire de l'ensemble des parties dûment convoquées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information et notamment le projet de construction de l'école primaire dénommée " Jolie-Manon " ; entendre toutes les parties concernées ;
2°) visiter les parties communes et privatives des immeubles situés sur les parcelles suivantes, y compris les cours, jardins et éléments éventuels de clôture des parcelles suivantes :
- parcelle cadastrée n°124 au 34, rue Loubon à Marseille (13003) ;
- parcelle cadastrée n°43 au 36, rue Loubon à Marseille (13003) ;
- parcelle cadastrée n°133 au 35B, boulevard Boues à Marseille (13003) ;
- parcelle cadastrée n°141 au 35A, boulevard Boues à Marseille (13003).
3°) établir, avant commencement des travaux de construction de l'école primaire dénommée " Jolie-Manon ", un état descriptif et qualitatifs précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ;
4°) faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport de constat au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des propriétaires. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à M. B Q, à M. K C, à la société Neolia, à la société JPFA, à M. V, à Mme O E, au cabinet de syndic Thinot, à la société Norisko, à M. A D, à M. H D, à M. M T, à Mme R le Ray, à Mme F U, à M. S I, à M. G N, au cabinet Fergan, à la société NMF et à l'expert, M. P.
Fait à Marseille, le 23 août 2022.
La juge des référés,
Signé
M. J
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Une greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2202869_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel