TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202869_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l'académie de Normandie de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; - le lien direct entre la maladie dont il est atteint et l'exercice de ses fonctions est établi par le rapport du médecin psychiatre mandaté par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade de professeur remplaçant, a été affecté jusqu'au 31 août 2021 au lycée Flora Tristan de la Ferté Macé, puis à compter du 1er septembre 2021 au lycée Margueritte de Navarre-Leclerc d'Alençon. Il a été placé en congé de maladie le 30 août 2021. Par une déclaration du 13 janvier 2022, M. A a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif dont il est atteint. Par une décision du 20 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ". Aux termes de l'article L. 822-20 de ce code : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut () être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un syndrome anxiodépressif persistant. Cette pathologie, d'ordre psychique, ne figure pas au nombre de celles bénéficiant de la présomption prévue par les dispositions citées au point 2. 5. Par une décision du 20 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a estimé, sur la base de l'avis défavorable du conseil médical du 4 octobre 2022, que la pathologie de M. A ne relève pas d'une maladie professionnelle. 6. Il ressort du rapport d'expertise établi le 24 juin 2022 par un médecin psychiatre mandaté par l'administration que M. A a déclaré avoir développé des troubles du sommeil et des " manifestations assez discrètes d'anxiété " vers le mois de mai 2021 à la suite de difficultés relationnelles rencontrées au sein de l'établissement scolaire dont l'origine proviendrait d'une " fâcherie " survenue avec une autre enseignante au cours du mois de décembre 2020 qui aurait été soutenue par plusieurs autres collègues qui se seraient ligués contre lui. Le médecin psychiatre en a conclu, sur la base du seul " vécu subjectif du patient dans un contexte de conflit ", " nonobstant la vérité des faits, qui seraient probablement compliquée à établir " et compte tenu de l'absence d'antécédent psychiatrique notable, que l'état anxiodépressif persistant avec perte de confiance présenté par l'intéressé était essentiellement et directement causé par l'exercice de ses fonctions et qu'il était susceptible d'entrainer un taux maximum d'incapacité permanente fixée à 25%. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seuls éléments factuels présentés par le requérant ressortent des propres déclarations qu'il a faites au médecin psychiatre, qui a au demeurant expressément émis des réserves sur l'exactitude de ceux-ci. Ces faits, qui sont peu circonstanciés, ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments, d'établir un contexte professionnel pathogène en lien direct avec le syndrome anxiodépressif dont souffre M. A, alors en outre que le comité médical réuni en formation plénière le 4 octobre 2022 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Dans ces conditions, et alors même que le médecin psychiatre expert a estimé établi le lien direct entre la pathologie anxiodépressive de M. A et le service, le contexte professionnel ne permet pas de caractériser des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie. Il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté la demande de M. A tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2022 de la rectrice de l'académie de Normandie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2202869_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel