TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202869_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 20 décembre 2022, l'association Université Inter-Ages, représentée par Me Mesa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 A du code général des impôts d'un montant de 284 982 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure mise en œuvre par l'administration fiscale est irrégulière dès lors qu'en application de l'article L. 14 A du livre des procédures fiscale, elle aurait dû se limiter à un contrôle de concordance entre les dons indiqués et les montants portés sur les reçus fiscaux et ne pas se livrer à un contrôle de la régularité des reçus délivrés ; - l'amende infligée est dépourvue de fondement légal dès lors qu'aucun texte ne subordonne la réduction d'impôt découlant d'un don réalisé à une association à l'absence de contrepartie fournie par cette dernière ; - l'accès aux activités proposées par l'association n'est pas limité aux personnes ayant versé une cotisation de sorte que cet accès ne peut être qualifié de contrepartie directe à ce versement ; - l'espace réservé sur le site internet, la pratique de tarifs préférentiels auprès de certains partenaires et la remise d'une carte d'adhérent constituent de petits avantages insusceptibles d'être qualifiés de contrepartie à la cotisation conformément au paragraphe 90 de la doctrine référence BOI-IR-RICI-250-20 - la méthodologie utilisée pour procéder à la reconstitution de l'assiette de l'amende est viciée tant dans son principe que dans son montant ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de son intention d'accorder un avantage indu. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Un mémoire complémentaire présenté par le directeur départemental des finances publiques a été enregistré le 19 juillet 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Duvat substituant Me Mesa représentant l'association Université de Nice Inter-Ages. Considérant ce qui suit : 1. L'association Université de Nice Inter-Ages (UNIA) association régie par la loi du 1er juillet 1901 a émis en 2019 et 2020 des reçus fiscaux afin de permettre à ses adhérents de bénéficier d'une réduction d'impôt. A la suite d'un contrôle sur place mis en œuvre au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'administration fiscale, considérant que ces reçus fiscaux avaient été émis à tort, a procédé à l'application de l'amende prévue par l'article 1740 A du code général des impôts pour un montant de 187 356 euros au titre de l'année 2019 et de 97 626 euros au titre de l'année 2020. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale, l'UNIA demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été ainsi infligée. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L 14 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents. Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle. Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de son contrôle, le service vérificateur a remis en cause les montants portés sur les reçus fiscaux délivrés par l'UNIA dès lors qu'ils ne correspondaient à aucun don mais au versement de cotisations d'adhésion. Dans ces conditions, le service vérificateur ne peut être regardé ainsi que le soutient la requérante comme s'étant livré à un contrôle de fond et le moyen tiré de ce qu'il aurait excédé les pouvoirs tirés des dispositions précitées doit ainsi être écarté. Sur le bien-fondé des amendes en litige : 4. D'une part, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / () / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, () ". D'autre part, aux termes de l'article 1740 A du code général des impôts : " Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. Le taux de l'amende est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu'ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu ". 5. Il résulte de l'instruction que pour appliquer les amendes en litige, le service a considéré, tout d'abord, que les cotisations d'adhésion versées par ses adhérents ne pouvaient pas recevoir la qualification de don dès lors que donnant accès aux activités proposées par l'association, elles comportaient une contrepartie et n'entraient pas, par suite, dans le champ d'application du b du 1° de l'article 200 du code général des impôts. Constatant ensuite que cette information figurait dans sa réponse du 24 mai 2018 à la demande de rescrit de l'association qu'elle n'a pas contesté, le service a estimé que la délivrance des reçus fiscaux aux adhérents en contrepartie du versement de leur cotisation était réalisée sciemment. 6. En premier lieu, pour établir que les cotisations versées par les adhérents comportaient une contrepartie, l'administration fiscale relève que l'association a pour objet, conformément à l'article 2 de ses statuts, de prodiguer à ses adhérents un enseignement universitaire et péri-universitaire. Elle constate ensuite que l'article 9 de son règlement intérieur prévoit expressément que la carte de membre de l'association doit être " produite obligatoirement () en particulier pour l'accès aux différentes activités de l'association " et, à cet égard, que le site internet de l'association précise que l'accès aux activités proposées s'il est libre nécessite la présentation de la carte d'adhérent. Elle observe enfin que l'adhésion à l'association permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour des activités annexes, ouvre un accès réservé sur le site internet et que si l'accès aux conférences proposés dans le cadre de l'université d'été est offert tant aux adhérents qu'aux tiers, ces activités sont largement minoritaires. 7. Si l'UNIA soutient que les activités qu'elle propose sont offertes à tous sans considération de la qualité d'adhérent, elle ne produit aucun document qui seraient de nature à contester utilement et sérieusement les constats réalisés par l'administration fiscale. De plus, la circonstance que parmi les adhérents certains sont exonérés du versement d'une cotisation ne remet pas en cause le fait que le bénéfice de la majorité des activités proposées leur soit réservés et que, par suite, elles constituent une contrepartie pour les adhérents qui s'en sont acquittés. 8. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans ajouter à la loi fiscale, le paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-250-20 ne faisant pas de cette dernière une interprétation différente de celle dont il est fait application, que l'administration a considéré que le versement des cotisations pour adhérer à l'UNIA était assorti de contreparties ne permettant pas le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 9. De plus, à supposer qu'elle ait effectivement entendu s'en prévaloir, l'association requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-250-20 selon lequel : " Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l'ordre de 65 euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation. " dès lors, d'une part, qu'il n'est pas fait de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement et, d'autre part, que l'administration fiscale, ne s'est pas fondée uniquement sur l'espace réservé sur le site internet, la pratique de tarifs préférentiels auprès de certains partenaires et la remise d'une carte, pour constater l'existence d'une contrepartie offerte aux adhérents de l'association. 10. En deuxième lieu, l'administration fiscale a considéré que la délivrance, à tort, de reçus fiscaux par l'UNIA présentait nécessairement un caractère intentionnel dès lors que le rescrit fiscal du 24 mai 2018 indique expressément d'une part que " les versements [pouvant donner lieu à la délivrance d'un reçu fiscaux] doivent être consentis dans une intention libérale, c'est-à-dire en l'absence de contrepartie directe ou indirecte pour leur auteur " et, d'autre part, que " Au cas particulier, le versement d'une cotisation dans le cadre de l'adhésion à l'association UNIA donne accès de plein droit pour les adhérents aux divers cycles de conférences, ainsi qu'à la possibilité de choisir certaines matière optionnelles. Dès lors que les adhérents bénéficient d'une telle contrepartie, les cotisations valant droit d'inscription aux activités proposées par l'association sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt ". 11. Si le rescrit indique dans une première partie, que l'association au regard de ses activités principales et de sa gestion désintéressée est éligible au régime du mécénat, cet exposé n'entre pas en contradiction avec la précision apportée par la suite par l'administration quant à l'absence nécessaire de toute contrepartie directe ou indirecte pour que les dons versés puissent donner lieu à la délivrance d'un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d'impôt. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir que ce rescrit dont il est constant qu'elle n'en a pas contesté les termes présente un caractère ambigu ne lui permettant pas d'en comprendre la portée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la condition tenant au caractère intentionnel de la délivrance des reçus fiscaux était remplie. 12. En troisième et dernier lieu, pour déterminer le montant des amendes en litige, l'administration fiscale a procédé à l'addition de l'ensemble des reçus fiscaux émis par l'association pour les années 2019 et 2020. Si l'UNIA soutient que l'administration fiscale s'est borné à analyser dix échantillons de reçus fiscaux sur les 2 945 émis et n'a pas tenu compte des ressources résultant des activités payantes optionnelles, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'examen des échantillons reçus visait uniquement à s'assurer de la perception des sommes par l'association ce qui n'est pas contesté et, d'autre part, que les autres ressources financières de cette dernière ne donnaient pas lieu à la délivrance de reçus fiscaux. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que les montants figurant sur les reçus fiscaux correspondent aux cotisations versées par les adhérents, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fixé le montant des amendes en tenant compte de l'ensemble des reçus émis. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'UNIA n'est pas fondée à demander la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais engagés par l'UNIA et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Université de Nice Inter-Ages est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Université de Nice Inter-Ages et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2202869_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel