TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202870_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B D épouse A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris sur une base légale erronée dès lors que son mari a la nationalité espagnole en raison de sa naissance à Melilla ; - l'arrêté attaqué est illégal à raison de la nationalité espagnole de son mari ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour a été pris sur une base légale erronée dès lors qu'elle a demandé un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle bénéficie de la protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A C, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 1er novembre 2021. Le 12 mai 2022, elle a demandé à la préfète de la Somme son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 août 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, si Mme A C établit que son mari est né à Melilla, il ressort des pièces du dossier qu'il est de nationalité marocaine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur une base légale erronée à raison de la nationalité espagnole que son époux revendique sans toutefois la démontrer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers par le refus de délivrance d'un titre de séjour : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'avait coché aucune case relative au fondement de sa demande dans le formulaire dédié et qu'au demeurant, son mari avait déposé concomitamment une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la préfète a pu considérer qu'elle demandait l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur base légale erronée en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 424-9 du même code. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A C n'était pas fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d'office sur ce fondement. Dès lors, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué alors qu'au demeurant, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, bénéficier de la protection internationale. 6. En quatrième lieu, en se bornant à produire un récépissé de demande d'asile délivré par les autorités espagnoles le 27 septembre 2021, dont la validité est au demeurant expirée depuis le 27 juin 2022, Mme A C n'établit pas bénéficier de la protection internationale dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de cette circonstance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2202870
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202870_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel