TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202870_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme C M et M. D M, demandent au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier situé 96 avenue de la République, à Meyragues, parcelle cadastrée en section AY, n° 50. Ils soutiennent que : - les désordres peuvent être liés à la présence d'une canalisation d'eau qui provoquerait des déformations de la structure du bâtiment ; - une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Marseille le 5 décembre 2013 et étendue à plusieurs parties, le 3 juillet 2014 par la cour administrative de Marseille. Toutefois les époux M n'ont acquis leur propriété qu'ultérieurement et ne disposent d'aucuns éléments liés à cette expertise précédente ; - l'expert aurait identifié une galerie souterraine située au droit de la parcelle des époux M qui aurait pour effet d'entrainer l'affaissement des maisons alentours ; Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la commune de Meyrargues, représentée par le cabinet d'avocat SCP Coulombie : 1°) formule toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la survenance des dommages invoqués par les époux M ; 2°) demande au juge des référés d'étendre la demande d'expertise à Mme O N, Mme L A, Mme H A, Mme J A, Mme E A et M. I A. Elle soutient qu'il n'est pas exclu que les consorts A, auprès desquels les époux M ont acquis leur habitation, aient, par leur action ou inaction, causé ou aggravé les désordres invoqués par les requérants. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, Mme L A, ne s'oppose pas à la mise en cause demandée par la commune. La procédure a régulièrement été communiquée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à Mme O N, à Mme H A, à Mme J A, à Mme E A, à Mme I A, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme C M et M. D M, porte sur les désordres affectant un immeuble, situé 96 avenue de la République, à Meyragues, parcelle cadastrée section AY, n° 50. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les conclusions de la commune de Meyrargues tendant à l'extension : 3. La commune de Meyrargues a demandé la mise en cause, aux opérations d'expertises, de Mme O N, Mme L A, Mme H A, Mme J A, Mme E A et M. I A, anciens propriétaires de l'immeuble dont s'agit. En l'état de l'instruction, la mise en cause des anciens propriétaires présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Meyrargues et d'étendre les missions d'expertise à Mme O N, Mme L A, Mme H A, Mme J A, Mme E A et M. I A. Sur les demandes des parties tendant qu'il leur soit donné acte de leurs déclarations, réserves ou intentions : 4.Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Dès lors, les conclusions de la commune de Meyrargues tendant à ce que le juge des référés leur donne acte de leurs plus expresses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : Mme O N, Mme L A, Mme H A, Mme J A, Mme E A et M. I A sont mis en cause. Article 2 : M. K B, exerçant 33 rue Floralia - Villa 1 - 13009 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur le lieu litigieux situé 96 avenue de la République, à Meyragues, parcelle cadastrée en section AY, n° 50 ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres existant sur l'ensemble immobilier cadastré en section AY n°50, situé 96 avenue de la République, sur le territoire de la commune de Meyrargues, en indiquant leur date d'apparition ; 4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et, dans les cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; en particulier déterminer si la commune de Meyrargues, la Métropole Aix-Marseille-Provence, tout autre collectivité ou gestionnaire, ont réalisés des travaux dans l'avenue de la République et en son tréfonds, au niveau de la propriété des époux M ou à proximité, lesquels ont eu pour effet de provoquer des infiltrations ; 5°) préciser la nature, la date et la consistance desdits travaux ou des ouvrage identifiés ; 6°) déterminer la situation des lieux avant et après ces aménagements ; 7°) dire si ces travaux ou les ouvrages identifiés sont conformes aux usages, aux règles de l'art et aux normes applicables en la matière, en particulier en ce qui concerne la gestion des eaux usées pluviales et de ruissellement ; 8°) indiquer les conséquences de ces travaux ou des ouvrages identifiées sur la propriété des époux M et déterminer l'étendue des dommages subis et procéder à leur évaluation pécuniaire, préciser leur date d'apparition et leur cause ; 9°) préconiser les travaux qui seraient propres à remédier aux dommages subis, en chiffrant le coût et en précisant la durée prévisible ; 10°) recueillir, de façon général, tous éléments de nature à remettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Meyrargues est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Meyrargues, à la métropole Aix-Marseille Provence, à Mme O N, à Mme L A, à Mme H A, à Mme J A, à Mme E A, à Frédéric A, à Mme C M, à M. D M et à l'expert, M. B. Fait à Marseille le 2 janvier 2023. La 1ère vice-présidente, La juge des référés, signé M. F La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière N°2202870
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2202870_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel