TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202871_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. C A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions sont également entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que les décisions emportent sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son absence d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022 à 12 heures. Par une décision du 11 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2022 le rapport de M. Haïli, président-rapporteur . Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 18 décembre 2003 à Kankan (Guinée), est entré en France le 7 juillet 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 novembre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2022, la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment sa situation familiale et sa scolarité. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Sur les autres moyens : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans où il suit actuellement une formation professionnalisante et où il s'est construit un réseau social et professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, où il a vécu deux ans au sein de structures d'hébergement d'urgence, ne justifie d'aucune attache familiale en France à l'exception des personnes qui l'ont accompagné dans son parcours scolaire. En outre, le requérant allègue, sans en justifier par un commencement de preuve que sa mère est décédée et n'établit pas, en tout état de cause, être dépourvu de toute attache en Guinée où sa grand-mère résiderait toujours. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que son comportement aurait toujours été exemplaire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Le requérant soutient que ce n'est qu'en raison d'une erreur des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hautes-Alpes et du juge des enfants qui a prononcé un non-lieu en assistance éducative, qu'il n'a pas pu être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors qu'il est constant que le requérant n'a jamais été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées dans le courant de sa dix-huitième année. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète des Hautes-Alpes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en ne lui délivrant pas le titre de séjour en cause. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". ". 8. Si M. A se prévaut de son parcours d'insertion depuis son entrée en France en juillet 2020, ainsi que de sa volonté d'intégration, toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est arrivé que récemment sur le territoire national à la date de la décision attaquée, et est célibataire sans charge de famille, et ne justifie pas y avoir noué des relations significatives pérennes. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa grand-mère, alors qu'il a passé l'essentiel de son existence en Guinée où il dispose nécessairement de ses attaches culturelles et sociales. Enfin, si le requérant a intégré en janvier 2021 un parcours scolaire puis entamé l'année suivante une formation en certificat d'aptitude professionnelle, ces éléments sont insuffisants à caractériser une réelle insertion dans la société française eu égard, en particulier, à leur caractère récent. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en ne procédant pas à la régularisation du séjour de M. A. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que les décisions emportent sur sa situation personnelle. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Teysseré et à la préfète des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, première conseillère, Mme Pilidjian, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé X. HAÏLI L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202871_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel