TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202871_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 18 août 2022, M. C A, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est fondé sur une condition de durée de séjour non prévue par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son passeport prouve qu'il n'est jamais retourné au Maroc ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le Maroc comme pays de destination est illégale pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1993, déclare être entré en France en 2008 pour y rejoindre son père et un de ses frères. Il a présenté, le 31 juillet 2017, une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse. Le 22 septembre 2020, il a sollicité un nouveau titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Si, en imposant aux étrangers demandeurs d'un titre de séjour " vie privée et familiale " une condition d'ancienneté du séjour en France de cinq ans le préfet a ajouté illégalement au texte une condition qu'il n'implique pas, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. A la délivrance de son titre de séjour, le préfet a procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en lui opposant notamment l'absence de réalité de la continuité de son séjour en France. Il n'a, ce faisant, entaché sa décision d'aucune erreur de droit. 3. La seule circonstance alléguée par le requérant que son passeport présenterait des pages vierges ne comportant aucun tampon ne suffit à démontrer ni qu'il aurait séjourné de façon continue en France ni que le préfet aurait à tort estimé qu'il avait regagné son pays d'origine à plusieurs reprises. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si M. A, qui déclare être entré en France en 2008, se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité et de la stabilité de ses attaches personnelles et familiales, il ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire français. Les quelques attestations qu'il produit ne permettent en outre pas d'établir la continuité de son séjour sur ce territoire, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet des Pyrénées-Orientales, et notamment du document extrait du système Visabio, que M. A a présenté, au Maroc, le 11 novembre 2014, une demande de visa qui lui a été refusée en raison du risque migratoire que présentait son voyage et qu'un passeport lui a été délivré par les autorités marocaines à Zagora le 30 août 2016. Les quelques attestations versées à l'instance ne sont pas assez circonstanciées pour établir une insertion particulière dans la société française. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que l'état de santé de son père, qui présente de simples difficultés à se déplacer, nécessiterait la présence de l'intéressé à ses côtés. Le requérant ne démontre par ailleurs pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, pays dans lequel résident sa mère et ses sœurs. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. Salsmann L'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022, La greffière, L. SalsmannMF
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202871_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel