TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202871_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme C A, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a fait l'objet d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle se fonde sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me de Clerck, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, est entrée en France en 2013. Elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 17 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. En raison de son état de santé, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par des avis du 22 février 2019 et du 15 mai 2020, que Mme A ne pouvait être prise en charge dans son pays d'origine et devait recevoir des soins en France. Par son avis du 2 novembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notamment retenu qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Par l'arrêté attaqué du 27 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2021 par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme A. Par suite, cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d'Ille-et-Vilaine que le rapport médical sur l'état de santé de Mme A prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 15 octobre 2021 par un médecin et transmis le même jour pour être soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel a rendu un avis le 2 novembre 2021. Ce collège composé de trois médecins ne comprenait pas le médecin rapporteur. L'avis rendu par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", est daté et a été signé par les trois médecins ayant composé le collège. Le préfet apporte ainsi la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège, composé de trois médecins qui ont délibéré et signé l'avis. La requérante ne fait valoir aucun élément de nature à faire naître un doute sur la véracité des mentions portées sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, l'avis émis par le collège des médecins précise les " éléments de procédure " au sens de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en indiquant que Mme A a été convoquée au stade de l'élaboration du rapport pour l'examiner et que son identité a été vérifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de cet avis doit être écarté. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2021, qui a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut pour sa prise en charge, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il a également noté que Mme A ne lui avait communiqué aucun document particulier permettant de justifier de son état de santé. 7. Contrairement à ce soutient Mme A, le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais a procédé à un examen de sa situation en faisant usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour statuer sur la demande de titre de séjour qui lui était présentée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Mme A se prévaut d'un certificat médical, daté du 26 mai 2022, établi par un médecin psychiatre du centre hospitalier Guillaume Régnier indiquant qu'elle " nécessite un suivi psychiatrique adapté et régulier " et soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement approprié à son état de santé en Russie ou en Tchétchénie ou serait discriminée en raison de ses origines tchéchènes. Cependant ce seul certificat médical, produit après l'avis émis par le collège des médecins, n'apporte aucun élément précis sur les raisons permettant, à la fois de justifier le maintien des soins en France et l'impossibilité de les poursuivre en Russie et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui a pu être apportée par le collège des médecins sur la situation médicale de Mme A. Par ailleurs, les données et informations médicales invoquées par Mme A dans sa requête sont relativement anciennes et insuffisamment circonstanciées pour permettre de retenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier en Russie d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 10. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision de refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de décider son éloignement. En tout état de cause et pour les motifs exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A serait susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis le 4 août 2013 sans constituer une menace à l'ordre public, que sa pathologie résultant des évènements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays d'origine ne lui permet pas d'y reconstituer sa cellule familiale et qu'elle risque de retomber dans une situation d'extrême vulnérabilité alors qu'elle a pu tisser des liens de confiance en France depuis 2018 avec le personnel soignant et bénéficier du suivi social lui permettant de sortir de la précarité et traiter sa pathologie. Cependant, malgré la durée de son séjour en France qui tient à l'examen de sa demande d'asile et à son état de santé, elle ne se prévaut d'aucune insertion particulière que ce soit au plan amical, social ou professionnel et ses trois enfants présents sur le territoire ne disposent d'aucun titre de séjour. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où pourra se reconstituer la cellule familiale et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où demeurent, ainsi que le précise le préfet, sa fille, ses deux frères et ses cinq sœurs. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 11. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, Mme A ne précise pas pour quelle raison elle estime que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et ne justifie d'aucun élément particulier porté à la connaissance de l'administration qui aurait été susceptible de modifier l'appréciation portée sur sa situation et la décision d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 17. Au cas particulier, ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, Mme A conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. BL'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202871_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel