TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202871_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 à 19 heures 56, et deux mémoires, enregistrés les 12 et 14 octobre 2022, M. G E, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022, notifié le 29 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 542-1 et R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à un recours effectif dès lors qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue d'effectuer un recours devant la CNDA ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision est insuffisamment motivée ; Sur le pays de retour : - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - sa situation personnelle s'opposait à ce que soit prononcée à son encontre une telle mesure ; - elle est insuffisamment motivée ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la demande de suspension : - il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2022 et la mesure d'éloignement doit être suspendue pour garantir son droit à un recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, magistrat désigné, - les observations de Me Gharzouli, avocate représentant M. E qui reprend les moyens de la requête, - les observations de M. E, assisté d'un interprète en langue arménienne, qui rappelle sa situation personnelle et son projet de mariage avec sa compagne qui est enceinte, - et les observations de M. F, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant arménien né en 1994, est entré en France le 11 septembre 2019. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 3 mai 2021 à une peine de deux années d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement commis le 14 septembre 2019 à Paris. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans, qu'il n'a pas exécutée. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon le 29 novembre 2021. Sa demande d'asile en date du 25 novembre 2021 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2022. Par l'arrêté susmentionné en date du 14 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. E a été placé en rétention administrative le 4 octobre 2022. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2022-027 le 6 avril 2022, le préfet de la Côte d'or a donné délégation à M. D A, pour signer notamment les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. En premier lieu, la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a fait obligation à M. E de quitter le territoire français qui vise notamment l'article L. 611-1 susmentionné dans ses 4° et 5° et qui reprend notamment les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, tels qu'il les a rapportés lors de sa demande d'asile le 25 novembre 2021, comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 7. En deuxième lieu, ainsi qu'en témoigne le contenu de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen individuel et complet de la situation de M. E avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. M. E ne conteste pas que, provenant d'Arménie, pays considéré comme d'origine sûre, sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée conformément à l'article L. 531-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or pouvait légalement, en se fondant sur l'article L. 542-2, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 10. En quatrième lieu, si M. E soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait néanmoins faire obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sur le seul fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. E fait valoir sa vie commune avec une réfugiée azerbaïdjanaise avec laquelle il a un projet de mariage et qui serait enceinte de ses œuvres. Toutefois, lors du recueil des informations le concernant le 18 novembre 2021, l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant, en tout état de cause, la vie commune qu'il allègue avec sa compagne ainsi que leur projet de mariage sont postérieurs à la date de la décision contestée, M. E ne justifiant pas par ailleurs la paternité de l'enfant à naître. Dans ces conditions, alors que la présence en France de l'intéressé est récente, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En sixième lieu, le droit à un recours effectif n'implique pas que des étrangers, qui font l'objet de la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et disposent du droit de contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA, devant laquelle ils peuvent se faire représenter, puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de leurs recours devant cette juridiction. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, M. E n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de la décision précédente. 15. En second lieu, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. E vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue la base légale et relève que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 janvier 2022, se prévaut du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les pièces qu'il produit, à caractère très général, ne sauraient suffire à établir que l'intéressé encourt un risque personnel et contemporain au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, bien que M. E soit défavorablement connu des services de police pour être l'auteur de différentes infractions et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en fixant à trois ans, soit la durée maximale, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision est illégale et doit être annulée. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. En se bornant à invoquer les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 17, M. E ne peut être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours doit donc être rejetée. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 14 avril 2022, en tant qu'elle lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions en injonction : 22. Le présent jugement, qui annule seulement l'arrêté en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à M. E, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 14 avril 2022 du préfet de la Côte d'Or faisant, à M. E, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de la Côte-d'Or. Lecture en audience publique le 14 octobre 2022 à 16 heures 27. Le magistrat désigné, P. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202871_20221014
Données disponibles
- Texte intégral