TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202871_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à la durée de sa présence sur le territoire français et de l'ancienneté de son activité professionnelle ; - le préfet, en s'estimant lié par la nécessité d'un visa et d'un contrat visé, a commis une erreur de droit ; il a méconnu son pouvoir général d'appréciation et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le recours ayant été introduit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux alors que l'arrêté a été dûment notifié au requérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par décision du président du tribunal, M. A a été désigné temporairement pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Souty, substituant Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 21 février 1985 à Chettia, est entré en France le 23 juillet 2016, selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires autrichiennes à Alger. Par un arrêté du 27 novembre 2018 dont la légalité a été confirmée le 28 mai 2019 par le tribunal administratif et le 21 novembre 2019 par la cour administrative d'appel de Douai, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 25 octobre 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un certificat de résidence. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B, notamment au regard de sa situation personnelle et professionnelle, et en particulier du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu en juillet 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si l'arrêté mentionne, à tort, que M. B ne justifie pas résider en France depuis au moins 5 ans et avoir travaillé au moins 8 mois sur les deux dernières années, le caractère erroné de ce motif surabondant est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en ne le retenant pas. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n'interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet ait entendu opposer le défaut de production d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence. En outre, si le préfet relève que le contrat de M. B n'est pas visé par les autorités compétentes, alors que cette formalité n'est pas nécessaire avant qu'il soit statué sur une demande d'admission exceptionnelle, il relève par ailleurs que M. B est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, si M. B justifie d'un contrat à durée indéterminée, cette activité professionnelle ne peut suffire, par elle-même, à caractériser une insertion professionnelle pérenne sur le territoire national. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne contiennent que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne comportent aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet " www.interieur.gouv.fr " par le biais d'une insertion dans la liste intitulée " Documents opposables " dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. B se prévaut d'une durée de séjour en France de cinq ans et soutient être parfaitement intégré dans la société française par son travail ininterrompu depuis le 11 juillet 2019 au sein de la société PF76 au Petit-Quevilly en qualité de manager, son employeur ayant au demeurant complété à cet égard, le 23 août 2021, le formulaire de demande d'autorisation de travail à l'attention de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Toutefois, la présentation d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas, en l'espèce et notamment eu égard à son caractère récent, à justifier d'une insertion pérenne sur le territoire français. En outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens personnels ou familiaux qu'il aurait fixés sur le territoire, ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, l'arrêté, vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité du requérant et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un mois, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France, le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 24. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son intégration professionnelle, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles particulières en France. Dans ces conditions, et alors même que M. B réside en France depuis cinq ans et ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202871_20230117
Données disponibles
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- Résumé officiel