TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202871_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. F B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 15 587 euros au titre de la période d'octobre 2018 à février 2021. Il soutient que : - Mme E B est propriétaire du bien en litige, était représentante de la succession de M. C et n'a renoncé à la succession qu'en juin 2021 ; le règlement de la succession n'a pu aboutir en raison de l'absence de réponse des autres héritiers ; la commission de recours amiable n'a pas pris en compte les travaux réalisés dans le bien ni le montant des sommes versées au titre des charges de copropriété ; il est marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme B et n'a perçu aucune somme ; une mise en demeure de payer lui a été notifiée alors qu'un recours est pendant devant le tribunal administratif ; ils ont été informés de l'infliction d'une amende alors que l'instance est toujours en cours. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié de l'allocation de logement familiale en qualité de locataire depuis 2014 d'un appartement sis place du Bois à Orléans la Source, cette aide étant versée au bailleur déclaré, Mme B. Toutefois, un contrôle de la situation du locataire a révélé que le bien était la propriété de la succession de M. C, ex-mari de Mme B décédé en 2003, faisait partie de l'actif successoral et que sa gestion était assurée par le service des domaines depuis 2010. Par une décision du 25 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. B d'un indu d'allocation de logement familiale de 15 587 euros au titre de la période d'octobre 2018 à février 2021, fondé sur la circonstance que le foyer du requérant n'étant pas propriétaire du bien, ne pouvait le mettre en location. Le recours préalable présenté par M. B a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 3 juin 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Si M. B soutient que son épouse était représentante de la succession de M. C, il ne résulte pas de cette seule circonstance ni de l'instruction que Mme B pouvait mettre l'immeuble en location en son nom propre et percevoir personnellement les loyers au cours de la période en litige. Le requérant précise au demeurant que son épouse a renoncé à la succession de M. C en juin 2021. 4. Si M. B soutient que la caisse d'allocations familiales devait prendre en compte les dépenses d'entretien et de réparation effectuées au sein de l'appartement loué, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige. 5. M. B soutient qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, et n'a pas perçu d'aide personnelle au logement. Toutefois, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'aide personnelle au logement peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil. 6. Si M. B soutient qu'une mise en demeure de payer a été notifiée par la caisse d'allocations familiales du Loiret alors qu'il avait formé un recours préalable contre la décision du 25 octobre 2021, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 821-1 du code de la construction et de l'habitation que le recours préalable formé contre la décision notifiant un indu d'aide personnelle au logement présente un caractère suspensif. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une amende a été infligée à M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 3 juin 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202871_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel