TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202871_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les rapports d'expertise et comptes rendus d'examens médicaux versés au dossier des docteurs Daumas (rhumatologue) en date du 21 juin 2021, Pon (psychiatrie) en date du 04 juin 2020, Damidot en date du 10 mai 2019 et Jalby (psychiatre) en date du 06 octobre 2018 ;
- la requête n°2100766, enregistrée le 11 février 2021, en annulation de l'arrêté du 17 août 2020 par lequel la présidente du Conseil départemental de l'Ariège a mis en disponibilité d'office pour raison de santé M. B ;
- la requête n°2205656, enregistrée le 26 septembre 2022, en annulation de l'arrêté de la présidente du Conseil départemental de l'Ariège, en date du 4 août 2022, de mise à la retraite pour inaptitude de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il n'est pas contesté que, d'une part, l'état de santé de M. B a déjà donné lieu à plusieurs expertises opérées par différents spécialistes (rhumatologue ou psychiatres), dont les comptes rendus ont tous été communiqués à l'ensemble des parties, les experts consultés s'étant prononcés tant sur l'état physique de M. B que sur son état psychologique, ainsi que sur l'éventuelle imputabilité au service de l'état de santé dans lequel il se trouve aujourd'hui. Il est, d'autre part, établi que le tribunal administratif de Toulouse est actuellement saisi de deux recours au fond, analysés ci-dessus, opposant M. B au Conseil départemental de l'Ariège, le requérant ayant explicitement déjà conclu, dans l'un d'entre eux, à une demande d'expertise. Si l'introduction d'une requête au fond ne prive pas nécessairement d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes en mesure d'ordonner en vertu de leur pouvoir général de direction de l'instruction, s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Pour ces motifs, la mesure d'expertise sollicitée par M. B, dont il n'est pas établi qu'elle permettrait d'apporter des éléments d'appréciation différents ou supplémentaires par rapport à ceux déjà versés au dossier ou découlant de l'instruction des dossiers au fond, ne présente pas le caractère d'utilité exigé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur A B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil départemental de l'Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil départemental de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2202871_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel