TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202871_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, complétée par un mémoire reçu le 25 juillet 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du jury de 1ère année de master en droit public parcours " coopération internationale développement durable ", de l'université de Reims Champagne-Ardenne du 9 novembre 2022, en tant que cette délibération lui interdit de redoubler, ainsi que les rejets de ses recours contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre à l'université de Reims-Champagne-Ardenne de l'admettre à redoubler ; 3°) de condamner l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - la composition du jury lui était inconnue, en méconnaissance de l'article 4.8.2. du règlement des études ; - la composition du jury était différente de celle qui a évalué la précédente session ; - les dispositions de l'article 4.8.4 du règlement des études ont été méconnues ; - la nouvelle délibération ne précise pas qu'elle annule et remplace la précédente ; - le relevé de notes qui lui a été adressé n'est pas signé ; - la délibération méconnait le jugement rendu par le tribunal le 25 octobre 2022 ; - le jury n'a pas le pouvoir de fixer une note éliminatoire ; - l'article 5.2.2 du règlement des études a été méconnu ; - le refus de redoublement est lié à la saisine du tribunal administratif qu'il avait effectuée ; - il a été l'objet d'une discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur une délibération d'un jury refusant le redoublement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le règlement des études de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant congolais qui était inscrit auprès de l'université de Reims Champagne-Ardenne, au titre de l'année 2021-2022, en première année de master en droit public parcours " coopération internationale développement durable ". Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a annulé la délibération du 12 juillet 2022 du jury de cette formation, en tant que M. B a été identifié comme " défaillant " au titre de l'épreuve d'oral d'anglais lors de la session de rattrapage, ce qui a conduit le jury à le déclarer ajourné et a enjoint à l'université de réunir à nouveau un jury pour évaluer ce candidat. Par une délibération du 9 novembre 2022, le jury l'a déclaré ajourné avec une moyenne générale de 8,813/20 et a refusé son redoublement. Il demande l'annulation de cette délibération, en tant que celle-ci lui refuse tout redoublement, ainsi que l'annulation des décisions rejetant ses recours gracieux contre cette délibération. 2. Aux termes du point 4.8.2 du règlement des études de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 : " () Le nom du président, la composition et la date de réunion du jury sont communiqués aux étudiants par affichage () ". S'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été respectée, cette irrégularité n'a privé le requérant d'aucune garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération en cause. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'inobservation de cette règle doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jury a siégé le 9 novembre 2022 dans la même composition que le 12 juillet 2022. Le requérant n'est ainsi pas fondé à invoquer une composition différente du jury. 4. Il résulte des dispositions de l'article 4.8.4 du règlement des études de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 que les candidats ont la possibilité, dans le délai d'une semaine ouvrée suivant la proclamation des résultats, de demander à consulter leurs copies en présence du correcteur ou du responsable d'EC et d'avoir un entretien avec le président du jury ou un membre du jury délégué par celui-ci. D'une part, alors que l'annulation prononcée par le tribunal était fondée sur la prise en compte par le jury d'une défaillance à une épreuve orale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle épreuve écrite aurait été organisée, le requérant n'ayant ainsi pas été privé de consulter une copie qu'il aurait rendue. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité dans le délai prescrit un entretien avec le président du jury. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Si l'article 4.8.4 du règlement des études comporte des conseils pratiques recommandant notamment qu'en cas de nouvelle délibération celle-ci précise qu'elle annule et remplace la précédente, l'omission de cette mention est sans incidence sur la teneur de la nouvelle délibération. 6. Aucune disposition n'impose que les relevés de notes adressés aux candidats soient signés, alors au demeurant que la délibération du jury comporte la signature de chacun de ses membres. 7. Il ressort du procès-verbal de délibération en cause que le jury a pris en compte une note à l'épreuve d'anglais. Cette délibération ne méconnait ainsi pas le jugement rendu par le tribunal le 25 octobre 2022, dont l'annulation était fondée sur la prise en compte erronée d'une défaillance à cette épreuve. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait illégalement fixé une note éliminatoire. 9. Aux termes du point 5.2.2 " redoublement en master " du règlement des études de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 : " En cas de non validation du M, le redoublement n'est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury du diplôme, avec conservation des EC capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de mentions particulières, les décisions du jury du diplôme qui refusent à un étudiant la possibilité de redoubler sont prises après appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 10. En l'espèce, alors que le redoublement n'est pas de droit et que le requérant avait obtenu une moyenne générale de 8,813/20, il ne fait état d'aucun élément qui entacherait le refus de redoublement d'erreur manifeste. 11. En se bornant à affirmer que le refus de redoublement qui lui a été opposé est en lien avec la procédure contentieuse qu'il avait engagée à l'encontre de la précédente délibération du jury, le requérant n'apporte aucun élément permettant de tenir le détournement de pouvoir invoqué pour établi. 12. Enfin, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Si le requérant invoque une discrimination, il n'apporte aucun élément de fait à l'appui de son affirmation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. En l'absence d'illégalité de la délibération du jury du 9 novembre 2022, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé I. ROLLAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2202871_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel