TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202872_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Glories, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2022-66-0865 du 24 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation de la décision est insuffisante ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses parents et frères et sœurs mineurs résident en France. Sur la décision portant interdiction de retour : - la motivation est insuffisante, le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour ; - elle sera annulée par voie d'exception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C B, né le 9 mars 2004 à Alger, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi. La mesure est intervenue après que M. B eut été interpellé pour des faits de maintien en France malgré interdiction judiciaire prononcée le 26 août 2022 par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, pour des faits commis sous diverses identités de cession et détention de stupéfiant. 2. Par arrêté n° PREF/SCPPAT/2022235-001 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B, célibataire sans enfant, présent depuis peu en France, ayant commis des actes de délinquance et ne justifiant d'aucun revenu licite et de risques personnels en Algérie. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'absence d'examen particulier doivent dès lors être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, le requérant est entré récemment en France, est célibataire sans charge de famille, a commis de graves infractions, et ne justifie d'aucun revenu licite. S'il fait valoir que ses parents et des frères et sœurs vivent en France, il ne justifie pas d'une relation avec eux et, en tout état de cause, leur seule présence en France ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. 7. Le requérant ne justifie pas de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ne peut être qu'écarté. 9. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :: La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Glories. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202872_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel