TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202873_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2202873 et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. B G, représenté par Me Hourmant demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté précité du 1er décembre 2022. Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte doit établir qu'il dispose d'une délégation de signature ; - la décision méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour : - l'auteur des décisions doit établir qu'il dispose d'une délégation de signature ; - les décisions sont illégales par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins de suspension : - la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doit examiner des éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II) Par une requête n° 2202874 et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme F, représentée par Me Hourmant demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté précité du 1er décembre 2022. Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte doit établir qu'il dispose d'une délégation de signature ; - la décision méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour : - l'auteur des décisions doit établir qu'il dispose d'une délégation de signature ; - les décisions sont illégales par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins de suspension : - la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doit examiner des éléments nouveaux produits à l'appui de sa demande d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 à 15 heures le rapport de M. C et les observations de Me Hourmant, représentant M. G et Mme F. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les décisions contestées, qui concernent la situation de deux ressortissants Géorgiens mariés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542- 1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1°Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5o de l'article L. 531-27 ". Aux termes de son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1o Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. En l'espèce, les requérants sont originaires de Géorgie, considéré comme un pays d'origine sûr. Dès lors, en application des textes précités, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ainsi, le préfet n'a pas entaché ses arrêtés d'erreur de droit en prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français avant que la CNDA ne se soit prononcée. 6. En second lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Les requérants ne peuvent, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. En tout état de cause le moyen manque en fait. Sur les décisions fixant le pays de destination et sur les décisions portant interdiction de retour : 7. Les décisions portant obligations de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions susvisées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Les requérants ne présentent pas d'éléments nouveaux par rapport aux procédures ayant abouties, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au rejet de leur demande d'asile de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés attaqués jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de suspension, et relatives aux frais du procès des deux requêtes susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G et Mme F sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme A F et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le président, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis Nos 2202873 - 2202874
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2202873_20230113
Données disponibles
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