TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2202873_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins de constater la dangerosité de l'intersection entre le chemin d'accès à sa propriété et la route départementale des Roches " D18 ", située sur le territoire de la commune de Oissel, et de décrire les solutions nécessaires pour faire cesser ou réduire ladite dangerosité du site. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le département de Seine-Maritime conclut à son incompétence pour défendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. B fait valoir que la configuration des lieux et le défaut d'entretien du talus situé à l'intersection entre le chemin d'accès à sa propriété et la route départementale des Roches met en péril sa sécurité et celle des automobilistes usagers sur cette portion de route, et sollicite une mesure d'expertise afin de décrire la dangerosité de l'intersection et de donner un avis sur les solutions permettant de faire cesser le désordre. 3. Toutefois, d'une part, les investigations sollicitées n'auraient pour résultat que de confirmer des faits déjà connus et des solutions possibles déjà répertoriées par le rapport d'expertise amiable du cabinet EUREXO. D'autre part, il n'est fait état de l'existence d'aucun dommage certain et actuel et le requérant n'indique pas précisément la nature du litige qui justifierait l'expertise sollicitée. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère suffisant d'utilité prévu par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-Maritime et à la commune d'Oissel. Fait à Rouen, le 16 février 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2202873_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA