TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202873_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A C, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de signer un nouveau contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 20 juin 2022 portant ouverture des droits RSA à son bénéfice avec effet rétroactif des paiements. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme E, de Mme D et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2016. Le département des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de ses droits le 29 mars 2022 après avoir constaté que l'allocataire ne s'était pas présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixé pour renouveler son contrat d'engagement réciproque. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Toutefois, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être contesté que le dossier de Mme C est passé en commission de validation de secteur le 20 juin 2022, et qu'il a été décidé de rétablir les droits de la requérante à compter du mois d'avril 2022, avec effet rétroactif des paiements. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2202873
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2202873_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel