TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202874_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté prononçant son transfert : - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - il n'a pas été informé de ses droits et il n'a pas reçu les informations prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur l'assignation à résidence : - il est excipé de l'illégalité de la décision prononçant son transfert ; - l'arrêté en litige a été pris par un auteur incompétent ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Laporte pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme de Laporte, - les observations présentées par Me Malblanc, représentant M. B. Considérant ce qui suit, 1. M. B, né en 1995 et de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 21 juin 2022. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que l'intéressé a franchi la frontière de l'Italie dans les douze derniers mois précédant cette demande. Saisies d'une demande de réadmission, les autorités italiennes ont explicitement donné leur accord le 22 août 2022. Par les arrêtés du 25 novembre 2022 en litige, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer le requérant aux autorités italiennes afin qu'elles examinent sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur la légalité de la décision de transfert : 4. Les décisions attaquées, signées le 25 novembre 2022 par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 4 octobre 2022 et publiée le 7 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 21 juin 2022, en langue française qu'il a déclarée comprendre, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B) et le livret intitulé " Les empreintes et Eurodac ", lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents ont été remis en main propre à l'intéressé, contre signature. Il ressort des pièces du dossier que la signature figurant sur ces documents est identique à celle que le requérant avait apposée sur l'attestation de demandeur d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé a reçu les informations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du résumé de l'entretien individuel produit par la préfète en défense, que le requérant a été reçu à la préfecture du Val de Marne le 21 juin 2022, par un agent agissant au nom du préfet, pour un entretien préalable à l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été mené en langue peu qu'il a déclarée comprendre, avec l'aide d'un interprète appartenant à la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, et au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert et faire valoir tous éléments quant à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été confidentiel et qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée pour ce faire. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que le préfet aurait l'obligation de communiquer à l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reprise en charge par un autre Etat membre de l'Union européenne le résumé de l'entretien au cours duquel il a été entendu en application des stipulations précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à le supposer soulevé, doit être écarté. 7. L'intéressé fait valoir, en invoquant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il risquerait pour sa vie en cas de retour en Italie. Toutefois, les éléments médicaux qu'il produit, faisant état de ce qu'il souffre de crises non épileptiques psychogènes, s'inscrivant dans un état de stress post-traumatique, crises qui ont généré blessure de la langue, mais pour lesquelles il ne bénéficie, pour le moment, d'aucun traitement particulier, ne sont pas de nature à établir, ni son incapacité de voyager, ni l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un suivi psychiatrique approprié en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 8. Le moyen d'exception d'illégalité de la décision prononçant le transfert de M. B doit être écarté eu égard à ce qui été dit précédemment. 9. L'arrêté de délégation de signature mentionné au point 5 donnait compétence à Mme C pour signer la décision attaquée. 10. La mesure d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter les lundis, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, au commissariat de Saint-Dizier à 15h00 et, d'autre part, qu'il lui est interdit de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de son état de santé et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé V. de LAPORTE La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202874_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel