TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202874_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2202874, le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain né le 12 septembre 1994 à Rezina (Moldavie), a été interpelé le 19 février 2022 et a été placé le même jour en garde à vue pour des faits de conduites en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Par arrêté du 20 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée
d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment en constatant la menace à l'ordre public que M. B constitue. Elle est ainsi suffisamment motivée, même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Il suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation.
4. En second lieu, pour justifier la mesure d'éloignement en litige, le préfet des
Hauts-de-Seine retient que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif que l'intéressé a été interpelé à plusieurs reprises pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, conduite sans permis et recel de vol. Si, dans sa requête, le requérant conteste la conduite en état d'ivresse et sa réitération, il ne conteste toutefois ni la conduite sans permis ni le recel de vol. Si le requérant fait également valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de son interpellation le 19 février 2022, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne en compte ces faits que le requérant ne conteste pas sérieusement en dehors de la conduite en état d'ivresse. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement estimer, sans avoir commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, que ces troubles à l'ordre public, quand bien même ils n'ont pas fait l'objet de poursuite, rendait le comportement du requérant constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si le requérant soutient qu'il est marié et qu'il est le père de deux enfants, dont le second est né après la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, marié uniquement depuis janvier 2017, n'apporte la preuve ni de sa date d'entrée sur le territoire national ni de la résidence sur le territoire de son épouse. Par ailleurs, le requérant n'établit pas le caractère stable et durable de l'insertion professionnelle dont il se prévaut dès lors qu'il ne fournit aucun contrat de travail et deux fiches de paye pour la période antérieure à la décision attaquée. Ainsi, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour en France, et compte tenu de ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. Gracia
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202874_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel