TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202874_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide financière de 2 379 euros.
Elle soutient que :
- le montant de l'aide qu'elle a obtenu est insuffisant, compte tenu de ses revenus et de ses dépenses mensuelles ; elle ne travaille pas et perçoit une rente d'invalidité ;
- la plupart des fils de harkis ont obtenu une aide de 7 000 euros en moyenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 10 mai 1967 à Brignoles, a la qualité d'enfant d'ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 16 décembre 2020, elle a demandé le bénéfice du dispositif d'aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Le 7 septembre 2022, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière de 2 379 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. () "
3. Aux termes du second alinéa de l'article 3 du même décret : " Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le versement d'une aide en raison de dépenses de santé et de dépenses liées au logement, qu'elle a indiqué que la durée du séjour dans les camps et hameaux de forestage était supérieure à 10 ans, que ses ressources mensuelles s'élevaient à 758,44 euros (au titre d'une pension d'invalidité), celles-ci étant grevées de 457,87 euros de charges.
5. A l'appui de sa demande devant l'administration, Mme B a notamment produit un devis du 23 mai 2022 pour la pose de bridges, dont il ressort qu'un montant de 2 995 euros n'est pas remboursé par l'assurance maladie, ainsi qu'un devis pour la réfection de la chambre de son logement, qui s'élève à 9 724 euros.
6. D'une part, pour calculer le montant de l'aide octroyée à Mme B, l'administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 7 ans et 71 jours ainsi qu'un revenu disponible de 935 euros mensuels, ce que la requérante ne conteste pas.
7. D'autre part, l'aide qui a été versée à Mme B couvre près de 80% du montant non remboursé par l'assurance maladie figurant sur le devis du 23 mai 2022 et est supérieure au devis établi le 30 juin 2022. En outre, l'intéressée n'apporte aucun élément relatif au caractère essentiel des travaux de réfection envisagés. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'aide qui lui a été versée par l'Office est insuffisante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, Mme B soutient que la plupart des enfants de harkis a perçu une aide moyenne de 7 000 euros. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de comparaison à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a élaboré un barème d'évaluation contenant des critères d'appréciation objectifs. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202874_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel