TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202874_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Vabois, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de Gruffy a refusé de prendre en charge ses soins médicaux, ainsi que la décision du 8 mars 2022 rendue sur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Gruffy, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros, de procéder au remboursement des soins litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gruffy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute d'être " numérotées " ;
- elles méconnaissent le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans la mesure où elles sont en lien avec l'accident de service du 17 février 2020, alors même qu'elles interviennent après la date de consolidation de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, la commune de Gruffy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, notamment son article 10 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune de Gruffy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale principale de 2ème classe, a été recrutée par la commune de Gruffy à compter du 1er décembre 2019 en qualité de secrétaire de mairie. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de Gruffy a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 février 2020. Puis, par une décision du 18 novembre 2021, il a refusé de prendre en charge ses soins médicaux, au motif d'une absence de démonstration de leur utilité et de lien avec l'accident de service du 17 février 2020. Par un avis du 26 janvier 2022, la commission de réforme a donné un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 7 décembre 2021, avec un taux d'IPP de 20% et des soins post consolidation (" suivi psychiatrique, psychologique, médicamenteux ") à prévoir pendant une durée d'un an. Dans la présente instance, Mme A demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 18 novembre 2021, ainsi que la décision du 8 mars 2022 rendue sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient dû être numérotées ne repose sur aucun texte ou principe et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission de réforme du 26 janvier 2022 cité au point 2 est le seul document indiquant la catégorie de soins rendus nécessaires par l'accident de service, à savoir " un suivi psychiatrique, psychologique, médicamenteux ". Or il revient à l'agent qui demande le remboursement des honoraires médicaux ou des frais directement entraînés par l'accident d'établir le lien direct entre les sommes dont le remboursement est demandé et l'accident de service. Ainsi s'il est vrai que la facture du 26 mai 2021 produite par la requérante à l'appui de sa demande rejetée par la décision attaquée du 18 novembre 2021 a bien été émise par une psychologue, profession pratiquant l'un des suivis préconisés par la commission de réforme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette séance ait été en lien avec l'accident de service. Au demeurant, il en va de même du certificat établi par le Dr. Chanal, psychiatrique, qui atteste que la requérante a suivi neuf séances entre le 6 août 2021 et le 27 avril 2022 sans mentionner l'accident du 17 février 2020. Ainsi, faute d'établir que les soins psychologiques et psychiatriques suivis sont la conséquence directe de l'accident reconnu imputable au service, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de prise en charge qui lui a été opposé par les décisions susvisées du 18 novembre 2021 et 8 mars 2022 méconnaîtraient les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, au demeurant inapplicables au cas d'espèce, l'accident étant intervenu postérieurement à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 créées par l'ordonnance susvisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gruffy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruffy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Gruffy.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2202874_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel