TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202875_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 23 mai 2022, postérieurement substituée par la décision explicite du 5 juillet 2022, par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours ;
Il soutient que la décision litigieuse :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du temps anormalement long pour obtenir une proposition de logement social ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son logement actuel présenterait un caractère dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besle, Président ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de l'Hérault le 23 février 2022 d'une demande de logement social. Par une décision implicite du 23 mai 2022, la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande. Le 1er juin 2022, M. A demande l'annulation de cette décision. Postérieurement à la décision implicite de rejet, la commission de médiation a rendu une décision explicite le 5 juillet 2022 rejetant son recours initial, cette dernière vient substituer par conséquent à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne remplissait pas la condition de délai anormalement long fixé à trente-six mois dans le département de l'Hérault à la date de la notification de la décision attaquée. Ce dernier dispose en effet d'un logement social qu'il a accepté et dans lequel il habite depuis 2018 et n'est pas en attente d'un nouveau logement social depuis plus de 36 mois. C'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de médiation a vérifié cette condition.
4. D'autre part, le requérant soutient que sa famille et lui-même ne sont pas en sécurité à cause du voisinage, des insultes et des agressions. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier la survenue d'incidents entre 2019 et 2020, il n'a pas été constaté une réitération de ces faits ni que les conflits avec la famille voisine, qui a depuis déménagé, aient pu créer une situation d'insécurité pour M. A et sa famille à la date de la saisine de la commission. Au vu de ces éléments, la commission de médiation du département de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la demande de logement présentée par M. A ne présentait pas un caractère urgent et ne rendait pas la situation du logement inadaptée aux besoins du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne justifie pas remplir les critères pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet du département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202875_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel