TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202876_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme D A, représentée par Me Maaouia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022 par une ordonnance du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité indienne née le 13 août 1995, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2019 afin de poursuivre ses études et a été bénéficiaire en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2019, s'est inscrite pour l'année 2019/2020 pour une année d'étude intitulée " Fashion Design Intensive " à l'Instituto Marangoni. Cette formation qui s'adresse aux créateurs de mode, designer textile et illustrateur de mode est délivrée en anglais. A l'issue de cette année, elle s'est inscrite pour l'année 2020-2021 à des cours de français à un niveau élémentaire A1 dont elle ne justifie toutefois que de deux mois d'assiduité du 28 septembre au 20 novembre 2020. Elle présente en septembre 2021 une nouvelle inscription pour un an à l'Institut Privé du Luxe et Management d'Entreprise pour faire un MBA. Elle n'apporte pas d'élément sur les conditions et le déroulé de son cursus ainsi que son lien avec son projet professionnel. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une progression raisonnable et du caractère sérieux de ses études. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, Mme A ne justifiant pas du caractère réel et sérieux de ses études en France et étant célibataire sans charge de famille sur le territoire français que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202876_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel