TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202876_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 17 mars 2023, M. A D représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cette instruction un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, la communication des motifs ayant été demandée à l'administration sans qu'il y ait été répondu. - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ainsi que l'exige l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'un séjour ininterrompu de dix ans en France ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Un mémoire enregistré le 22 juin 2023 a été produit par le préfet de la Côte-d'Or et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. D et de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né en 1975, demande au tribunal d'annuler la décision née le 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. D a déposé une demande de titre de séjour le 1er mars 2022. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 18 juillet 2022, M. D a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de refus de sa demande de titre de séjour. L'administration n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à la demande de titre de séjour de M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le président-rapporteur, O. BLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2202876_20230630
Données disponibles
- Texte intégral