TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202876_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif contre la décision du 25 février 2022 la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France ; 2°) de lui accorder, à titre exceptionnel, une carte professionnelle. Il soutient que : - il n'est pas certain que les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure puissent être appliquées de manière rétroactive ; - il ne peut trouver un emploi sans carte professionnelle et la situation est problématique au vu de sa situation familiale, le salaire de son épouse étant devenu insuffisant ; - le domaine de la sécurité incendie est le seul dans lequel il possède une qualification. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 1er décembre 2021, une demande de carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par une décision du 25 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Dès le 4 février 2022, l'intéressé a présenté, un recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, qui demeuraient applicables aux recours introduits avant le 1er mai 2022, devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Une décision implicite de rejet est née le 4 avril 2022 du silence gardé par cette dernière sur cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre () les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 27 mai 2021 au 1er mai 2022 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; ". Aux termes de l'article L. 632-1 : " " Le Conseil national des activités privées de sécurité () est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre () : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre () les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le ressortissant étranger doit justifier être titulaire d'un titre de séjour ou d'un récépissé depuis une durée continue de cinq ans à la date de la décision attaquée, que ce soit sous couvert d'un ou plusieurs des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou du droit d'asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l'autorité administrative que postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l'attente de ce renouvellement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée est motivé par le fait que l'intéressé ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans et ne remplit donc pas la condition fixée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. 5. Il est constant que M. B n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la délibération attaquée, ayant obtenu un premier titre de séjour le 23 octobre 2020. En refusant pour ce motif de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est bornée à appliquer la règle énoncée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la situation de l'intéressé à la date de la décision litigieuse et au demeurant en vigueur à la date du dépôt de sa demande, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique ni au principe de confiance légitime, alors même qu'il s'est vu délivrer, avant son entrée en vigueur, une autorisation préalable en vue de suivre une formation. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application de ces dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette carte professionnelle, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation personnelle et notamment de ce qu'elle lui causerait un préjudice important. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2202876_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel