TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202877_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel valable pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité la communication de ses motifs par courrier du 14 septembre 2021 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit quant à l'application du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait le 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Clémang, représentant M. C et celles de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 6 juillet 1957 à Kinshasa, a sollicité auprès de la préfecture de la Côte-d'Or la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle par courrier du 23 février 2022, reçu par l'administration le 24 février suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or pendant quatre mois sur cette demande, soit le 24 juin 2022. M. C en demande l'annulation. 2. Il ressort de l'extrait du fichier de l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit en défense que, par une décision du 10 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or a décidé d'accorder à M. C une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025, laquelle a été fabriquée le 18 mars 2023. Cette décision abroge nécessairement la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par l'intéressé. Le requérant ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202877
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202877_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel